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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-21.870

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2019
Numéro d'affaire
18-21.870
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01728

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1728 F-D Pourvoi n° U 18-21.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

S...

U...

X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Q...

L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

U...

X... , de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M.

L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

U...

X... a été engagé par M.

L..., exploitant agricole, en qualité d'ouvrier agricole puis de tractoriste, suivant contrats de travail à durée déterminée saisonniers des 10 juillet, 7 août, 5 décembre 2012 et 8 avril 2013, la relation de travail ayant pris fin le 6 mai 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le moyen unique en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes afférentes à la classification et à la rémunération conventionnelles, au travail du dimanche et au travail dissimulé : Attendu que le moyen qui n'articule aucune critique à l'encontre des dispositions contestées ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée : Vu les articles L. 1242-2 3° et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que le premier contrat à effet du 10 juillet 2012 a été conclu pour une période de travail saisonnier pour accomplir des travaux saisonniers de « préparation de la cave », pour une durée minimum de 5 jours, qu'il vise une tâche saisonnière clairement définie, s'étant achevée le 20 juillet 2012, qu'aux termes du deuxième contrat daté du 7 août 2012, le salarié a été engagé pour accomplir des travaux saisonniers de « préparation aux vendanges », pour une durée minimum de 5 jours en qualité de tractoriste, que les deux parties s'accordent sur la fin de ce contrat fixée au 30 novembre 2012, que le troisième contrat conclu le 5 décembre 2012 mentionne que l'employeur engage le salarié pour accomplir des travaux saisonniers de « préparation aux vendanges » pour une durée minimum de 5 jours en qualité de tractoriste, que l'employeur produit les bulletins de paye correspondant pour la période du 5 décembre 2012 au 7 avril 2013, que le quatrième contrat du 8 avril 2013 mentionne qu'il est conclu pour une campagne de travaux saisonniers, que l'employeur engage le salarié en qualité de travailleur occasionnel pour accomplir des travaux saisonniers de « broyage et désherbage dans les vignes » pour une durée minimum de deux semaines, que les parties s'accordent sur le 6 mai 2013 comme date de fin de leur relation contractuelle, qu'il convient de constater la validité des contrats de travail saisonniers conclus par les parties et de considérer que les tâches indiquées sont par nature compatibles avec le cycle cultural et la durée des périodes travaillées, que n'étant par conséquent pas démontré que le salarié a été amené à accomplir des tâches normales et permanentes de l'entreprise, il convient de constater que les tâches réalisées par le salarié au profit de son employeur et sur la nature desquelles les parties s'accordent pour l'essentiel, s'inscrivent valablement dans le cadre juridique du contrat saisonnier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait travaillé durant la période du 10 juillet 2012 au 6 mai 2013 à l'exception de 17 jours du 21 juillet au 6 août 2012 et de 4 jours du 1er au 4 décembre 2012, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les trois premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

U...