Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée15 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083

Cour de cassation

il résulte de cette même lettre et des bulletins de salaire que l'employeur a versé au salarié un rappel de salaire en régularisation de ce qu'elle lui devait au titre de sa rémunération et sa prime d'ancienneté ; que, par ailleurs s'il est constant que l'employeur ne pouvait appliquer le salaire conventionnel applicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, dès lors que la convention de forfait de Monsieur V... U... a été jugée privée d'effet, le salarié ne justifie pas avoir perçu une rémunération inférieure au salaire conventionnel auquel il pouvait prétendre hors convention de forfait en jours ; que le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire conventionnel sera donc confirmé ; qu'en second lieu, dès lors que Monsieur V...

4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-13.676

Cour de cassation

il résulte de la mention sur les bulletins de paie du salarié à partir de 2011, ce dont le comité d'entreprise a été informé ; qu'en appliquant toutefois les dispositions de l'article 7 de la convention collective des sociétés financières relatives au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au motif tout aussi erroné qu'inopérant qu'il ressortait « du compte rendu du comité d'entreprise du 28 septembre 2010 que, bien que la convention collective applicable est celle des marchés financiers, il est fait application des dispositions de la convention collective des sociétés financières en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement » quand ledit compte-rendu montrait au contraire que le comité d'entreprise, à qui la

4155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 17-27.940

Cour de cassation

il résulte qu'il lui a été reproché l'utilisation d' « un document hors de la liste positive, alors qu'elle avait fourni l'attestation de destruction de ce document en janvier 2012 », à savoir « l'aide de visite ORB 11053 » et une fausse visite du 18 juin 2012 au docteur O... H... ; qu'il résulte de ce document que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement ont été abordés lors de l'entretien préalable ; que concernant les attestations recueillies par l'employeur au soutien du grief de fausse visite, ce dernier était légitime à les recueillir et à produire tout document les justifiant ; que ce fait n'est pas établi ; 3° « extrêmement choquée et traumatisée par les assertions mensongères et accusations sans fondement portées à son encontre,

4156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-18.240

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 13 avril 2004 comme élève moniteur éducateur, affecté à EPS St-Avold, au « coefficient de base : 356 (dont 10 points d'internat) » outre l'indemnité sujétions spéciales, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004 en qualité de moniteur éducateur, affecté à la coordination EPS à St-Avold, le contrat précisant expressément : « coefficient de début : 421 (dont 10 points d'internat) Ind. Suj. Spéc. (8,21%) : 120,62 € » ; Que par un avenant nº 1 au contrat de travail, signé le 1er juillet 2006, M. W... P... a été reclassé comme éducateur spécialisé sur la même affectation, l'avenant précisant quant à la classification du salarié : « Au coefficient de base : 446 ( dont 12 points d'internat) Anc.2ème Ech.

4157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.616

Cour de cassation

l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en apporter la preuve ; au soutien de ses prétentions la société produit : le contrat de travail de M . R... qui détaille ses fonctions parmi lesquelles ne figure pas celle d'embaucher une collaboratrice – les attestations des témoins suivantes : * celle de Mme U... H... qui fait état de ce que, d'une part, M. R... a demandé à Mme Q... C..., dont le contrat d'apprentissage s'était terminé le 4 septembre 2014, de rester travailler au-delà de cette date, sans en avertir, au préalable, Mme N... A..., PDG de la SA Segenest, alors en congés et de ce que d'autre part, le 12 septembre 2014, elle avait établi, sur la demande de Mme A... une déclaration préalable à l'embauche pour régulariser la situation de Mme Q...

4158

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/04622

Cour d'appel

Monsieur [J] [I] a été embauché par la société [T]-[L] à compter du 1er août 2006 suivant contrat à durée déterminée en qualité de conducteur-receveur. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Victime d'une agression, il a été en arrêt de travail accident du travail à compter du 19 novembre 2008. Le 10 février 2011, Monsieur [I] a été désigné représentant syndical. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises puis l'arrêt de travail du 23 septembre 2011 a été prolongée de façon ininterrompue jusqu'à la visite du médecin du travail. Monsieur [I] a été en hospitalisation de jour au sein du centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 2] à compter du 16 avril 2012. L'

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4159

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/01831

Cour d'appel

M. [L] [W], après avoir effectué des missions d'intérim entre le 17 juin 2013 et le 14 novembre 2014, a été engagé par la SARL Epri (Entreprise Peinture Revêtement Industriel) à compter du 24 avril 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de sableur. M. [L] [W] a continué de travailler après le terme fixé par son contrat de travail. Le contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2015. Le 9 octobre 2015, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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4160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.864

Cour de cassation

Selon l'article 29, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail. Il en résulte qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif lorsque, à la date du prononcé du licenciement, l'absence pour maladie n'excède pas un an

4161

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-19.812

Cour de cassation

l'employeur compte tenu du nombre et de la fréquence des rappels qui ne lui ont pas permis de rechercher et de s'engager durablement dans un autre emploi et l'ont maintenu dans une situation de précarité ; Que la société Escal escargot Alsace ne fait donc pas la preuve de l'existence d'un surcroît d'activité ou le remplacement de salariés de nature à justifier le recours à l'emploi temporaire de l'appelant, lequel avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; Que le contrat de travail sera requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2008, date de la première embauche de M. F... ; Que s'agissant d'un

4162

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13.382

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article VIII.2, modifié par avenant du 20 février 2009, de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et du préambule du titre VIII de cette convention collective que le salarié pouvant bénéficier de l'indemnité de grand déplacement est celui qui effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail.

4163

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13.381

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le salarié pouvant bénéficier de l'indemnité de grand déplacement est celui qui effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait son lieu de travail habituel à Nantes et qu'elle n'effectuait pas de déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de grand déplacement, a, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-25.322

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1992 ; que cette convention distingue les enquêteurs vacataires des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail ; que précisément, l'article L. 212-4-9 dans sa version issue de la loi du 11 août 1986 précise que, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les horaires de travail et leur répartition au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ; que ladite annexe prévoit

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