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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13.382

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2019
Numéro d'affaire
18-13.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01743

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article VIII.2, modifié par avenant du 20 février 2009, de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et du préambule du titre VIII de cette convention collective que le salarié pouvant bénéficier de l'indemnité de grand déplacement est celui qui effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié n'effectuait pas de déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel, déboute l'intéressé de sa demande d'indemnité de grand déplacement

Extrait

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1743 FS-P + B 3ème branche du moyen unique Pourvoi n° T 18-13.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. J... P..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Centre chorégraphique national de Nantes, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciair…