Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée27 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.551

Cour de cassation

L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retient qu'aucun agissement répété de harcèlement moral n'étant établi, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d'avoir manqué à son obligation de sécurité

4178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-13.790

Cour de cassation

Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l' article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'Etat employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risque d'interférer avec les intérêts de cet Etat en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque

4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.965

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention; en l'espèce que Monsieur X... P... allègue avoir occupé les fonctions de chef d'équipe depuis 2007; qu'il verse aux débats les attestations de Messieurs L..., W... N... et W... S...; que leur caractère non circonstancié a été relevé précédemment; qu'il ne fournit aucun autre élément au soutien de sa prétention. que la société a indiqué par courrier du 2 juin 2008 en réponse à Monsieur X... P... qu'elle lui avait proposé une affectation en chef d'équipe en janvier 2007 à Marseille, affectation refusée par le salarié et qu'en septembre 2007, une autre opportunité s'était présentée sur l'A36

4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.831

Cour de cassation

l'employeur le jour de l'entretien préalable de "récupérer ses effets personnels dans son bureau", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QUE " M. L... invoque la méconnaissance par l'employeur de son droit à la priorité de réembauchage, puisque la société a embauché une personne chargée de recrutement à compter du 1er novembre 2013 ; QUE la SAS Alsace Intérim produit une lettre en date du 21 mars 2013 par laquelle elle a informé M. L... de l'embauche envisagée d'un(e) chargé(e) de recrutement à pourvoir à compter du 1er avril 2013 ;

4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.548

Cour de cassation

considérant que seul l'établissement, et non pas l'Etat, est son employeur dans le cadre d'un contrat de droit privé ; que le seul fait que M. L... ait participé, au cours des trois années scolaires (2011/2013), à une mission d'enseignement au sein de l'établissement privé permet de dire qu'il bénéficiait du statut d'agent public en application des dispositions de l'article L. 442-5 alinéa 2 du code de l'Education ; que cette qualification légale dépend des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle, et non pas de la volonté exprimée ou non par les parties ; que la rémunération, même partielle et tardive, par les services de l'Education Nationale, à savoir le Rectorat d'Académie, de ses heures de travail confirme que M.

4182

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.224

Cour de cassation

l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société EDF direction de l'immobilier de placer Mme Y... au GF 9 à compter du 1er janvier 2004 et au NR130 à compter du 1er janvier 2012, condamne la société EDF direction de l'immobilier à payer à Mme Y... les rappels de salaire consécutifs et ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société EDF direction de l'immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y...

4183

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.816

Cour de cassation

il résulte de ces motifs que M. O... a exprimé le souhait d'exercer son droit à la mobilité reconnu aux fonctionnaires afin de voir évoluer sa situation professionnelle, en revanche, il n'en résulte ni qu'il aurait exprimé la volonté de ne plus être détaché auprès du GPMNSN au cas où ses différentes candidatures n'auraient pas été retenues, ni que des candidatures ont été retenues, ni encore qu'il n'avait pas demandé le renouvellement de son détachement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

4184

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 novembre 2019, 16/05580

Cour d'appel

Vu le jugement du 31 octobre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a : - annulé la mise à pied disciplinaire du 12 décembre 2011 et l'avertissement du 31 juillet 2012, - condamné la SARL Atlas à verser à M. [Z] [A] [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives, - condamné la SARL Atlas à verser à M. [Z] [A] [J] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] de toutes ses autres demandes, - dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés pour la présente instance, Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2016, Vu l'appel interjeté par M. [Z] [A] [J] le 12 décembre 2016, Vu les conclusions de l'appelant, M.

Condamnation : 14 184 €Licenciement+9
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4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-20.208

Cour de cassation

L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire. Doit, ainsi, être approuvée la cour d'appel qui, retenant qu'une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l'action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail

4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.166

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail l'obligation pour l'employeur de rechercher de manière loyale et sérieuse un reclassement pour le salarié déclaré inapte (Soc. 6 février 2008). D'autre part, la preuve du respect de l'obligation pèse sur l'employeur (Soc. 13 février, 13 mars et 8 octobre 1991). En l'espèce Madame H... soutient que l'employeur n'aurait pas mené des recherches sérieuses et loyales au motif qu'il n'a pas tenu compte des recommandations émises lors de la visite de pré-reprise, qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable alors que les réponses de certains établissements n'étaient pas encore parvenues, et qu'en tout état de cause une permutation était possible avec Madame M.... (...) Sur l'étendue de l'obligation de reclassement L'alinéa 3 de l'article L.

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.901

Cour de cassation

l'employeur à licencier le salarié pour inaptitude alors même que l'impossibilité de conserver le salarié en sa qualité d'aide maçon n'est pas établie ; qu'il en résulte que le licenciement se trouve en réalité fondé sur l'état de santé du salarié ; qu'il convient de le déclarer nul et d'infirmer le jugement sur ce point ; sur l'indemnisation : que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que compte tenu du salaire perçu soit 2 077,55€ et de l'ancienneté du salarié et en l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il

4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-13.697

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2015 ; que le salarié, licencié le 4 mai 2017, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de dire que les certificats d'immatriculation des véhicules étant établis au nom de la société, la responsabilité pécuniaire incombe à l'employeur qui doit s'acquitter des amendes de stationnement et de le condamner à rembourser au salarié les contraventions qu'il a acquittées et celles qu'il reste devoir au Trésor Public, alors, selon le moyen : 1°/ que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; que par dérogation, le

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