Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.733

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), Mme D... a été engagée, du 28 novembre 2013 au 30 septembre 2015, en qualité de consultante, statut ingénieur et cadre, position 2.2, coefficient 150, par la société Technologia (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 28 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.153

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), Mme V... a été engagée en avril 2015 par la société Sud Service en remplacement, durant ses congés, d'un salarié dans le cadre d'un contrat de propreté au sein de l'aéroport de Marseille. 2. La salariée a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2015. L'employeur l'a informée le 28 avril 2015 de la fin de son contrat à durée déterminée le 30 avril 2015. 3. Sollicitant le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et se prévalant d'un licenciement nul, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de créances salariales et de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner

3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-22.621

Cour de cassation

l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. R... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés (dont lui-même) ont été omis dans le tableau

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.252

Cour de cassation

considérant que si les deux contrats de travail stipulent un taux horaire de 1.690 F CFP, il doit être constaté que : -seul le premier contrat signé par les parties comportent une rature et une mention manuscrite de monsieur J... portant à 1.859 F CFP le taux horaire brut ; -les bulletins de salaire produits pour les mois de septembre à décembre 2013 font référence à un taux horaire brut de 1.859 F CFP ; qu'ainsi la preuve est rapportée que l'employeur a accepté de rémunérer le salarié sur la base du taux horaire convenu dans le cadre du premier contrat de travail de sorte que la société BRTT n'est pas fondée en son appel incident de ce chef et que le jugement doit être confirmé sur ce point ; sur les demandes de dommages et intérêts, considérant les dispositions de l'article Lp.

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.255

Cour de cassation

l'employeur ayant respecté les dispositions conventionnelles, le salarié et le syndicat verront leurs demandes respectives de dommages-intérêts rejetées ; ALORS, 1°), QUE l'article 26 c) de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs instaure une majoration du salaire pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti ; que l'article 3 de l'avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à cet accord réévalue les pourcentages de ladite majoration ; qu'en considérant, pour refuser de réévaluer de 10 à 15 % la prime d'ancienneté du salarié, que ces textes avaient uniquement pour vocation de majorer le salaire minimum garanti au regard de l'ancienneté acquise, et non le…

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.080

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1251-40 du même code que lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L. 1251-5 précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission. La société Jade produit l'intégralité des contrats de mise à disposition conclus entre elle et la société Alsace CST, ainsi qu'entre la société Saphir et cette société, dont il résulte que M. G... a été mis à disposition de la société Alsace CST, dans le cadre de 25 contrats, du 2 avril 2012 au 5 avril 2013. Il n'est pas démontré que M. G... a eu d'autres employeurs durant cette période.

3753

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930

Cour d'appel

M. [V] a été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL [U] DROME GEL du 16 mars au 31 décembre 1992, puis à compter du 29 mars 1994 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur livreur encaisseur pour une durée de 130 heures par mois. Sa rémunération était constituée d'un fixe auquel s'ajoutait une rémunération variable en fonction de son chiffre d'affaire à réaliser. Par courrier du 7 septembre 2012, la SARL [U] DROME GEL diminuait le nombre d'heures de travail de M. [V] à 108,33 par mois, soit 25 heures par semaine. Par courrier du 11 mai 2015, la SARL [U] DROME GEL proposait de réduire à nouveau son nombre d'heures à 76 heures par mois. Par courrier du 22 juillet 2015, M. [V] a fait savoir à son

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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3754

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832

Cour d'appel

Mme [T] [G] a été embauchée par la SARL Galeries du carrelage sise à [Localité 3] en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. La salariée était classée au coefficient 170, catégorie ETAM. Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015. Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue. Le 25 juillet 2016, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement des

Condamnation : 382 €Licenciement+15
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3755

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 décembre 2020, 18/09560

Cour d'appel

Monsieur [P] [Y] a été engagé en qualité de prospecteur commercial-apporteur d'affaires par la SARL R.T.P. selon contrat à durée déterminée du 10 juin 2013 pour la période du 10 juin 2013 au 31 décembre 2013, moyennant une rémunération brute de 3000 euros. Selon avenant du 1er janvier 2014, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de 11 mois et demi jusqu'au 10 décembre 2014 et la rémunération mensuelle de Monsieur [Y] a été fixée à 4000 euros pour une durée de travail de 205 jours travaillés. Le 2 mars 2015, M. [Y] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de prospecteur commercial niveau B2 conformément aux conditions générales de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er

Condamnation : 41 889 €Licenciement+11
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3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-15.892

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; qu'enfin, tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en ne recherchant pas, d'office, si les dernières conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, déposées la veille de l'ordonnance de clôture, avaient été notifiées au défenseur syndical représentant M. M... dans un délai lui permettant d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 930-3 du code de procédure civile.

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