Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée16 décembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3733

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 décembre 2020, 18-26.505

Cour de cassation

par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence en date du 16 mars 2010, ce à concurrence de la somme de 90.000 euros et d'avoir débouté la société Phénix Interim 69 de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société MCTI à lui payer la somme de 65.428 euros en réparation de son préjudice ainsi que la désignation d'un expert à l'effet de rechercher, notamment, si la société MCTI a tiré profit et tire encore profit à ce jour, et dans quelle mesure, des listes de salariés intérimaires de la société Phenix Interim 69 qui ont été détournés en violation de la clause de non concurrence de M. X... et de fournir tous éléments techniques, de fait et comptables de nature à permettre à la juridiction de déterminer les

3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.541

Cour de cassation

il résulte en effet de son témoignage et des entrées et sorties du personnel, qu'aucune embauche n'a été effectuée sur un poste de chefs des ventes à [...], I... K..., chef des ventes, ayant simplement été mutée dans le magasin de [...] au magasin de [...] puis, après sa démission et sa sortie des effectifs le 26 mai 2014, été réembauchée le 1er juin 2014 à ce même poste, en contrat à durée déterminée ; que par ailleurs, la société Cémonjardin justifie avoir recherché le reclassement du salarié auprès des entreprises du groupe Frémaux et avoir reçu de chacune des sociétés interrogées une réponse négative motivée par l'absence de poste disponible et de projet de création de poste ; qu'il en résulte, sans qu'il importe que les réponses apportées par

3735

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.600

Cour de cassation

par requête du 16 octobre 2014, sa demande tendant à la condamnation de rappel de salaire à partir du mois de juin 2010 n'est donc pas prescrite. Le salarié peut prétendre à des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui sont confiées. M. X... produit pour la période litigieuse ses agendas quotidiens, plus de 1 000 courriels envoyés à ses supérieurs, clients et membres de son équipe et des tableaux récapitulatifs qui précisent, pour chaque jour, l'heure de début de journée, l'heure de fin de journée et le temps de travail journalier après déduction de l'heure de pause.

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-23.162

Cour de cassation

il résulte de l'attestation « de M. R... » et de celle de J... I... (p. 5, antépénultième §), que le 7 juillet 2016, M. V... a attelé son véhicule tracteur à la remorque qui était à quai, a démarré alors que le chargement était en cours et que le hayon arrière n'était pas fermé, contraignant M. I..., agent de quai en train d'effectuer le chargement à l'aide d'un transpalette électrique, à sauter de la remorque (arrêt p. 5, antépénultième §), et que les « attestations de MM. R... » et I... « font état de ce que l'ensemble routier n'avait pas simplement bougé, mais avancé, conduisant l'agent de quai à sauter au sol pour assurer sa propre sécurité » (p. 5, dernier §), la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. R...

3737

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01088

Cour d'appel

Par jugement du 29 avril 2019 conseil de prud'hommes de Dole a prononcé la nullité du licenciement de M. [K] [G] et a : condamné la SAS Minoterie Mignot à payer à M. [K] [G] les sommes de : - 5.793,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 579,33 euros, - 12.149,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 31.863,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, - 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. débouté la SAS Minoterie Mignot de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 29 août 2019, la SAS Minoterie Mignot a relevé appel du jugement. Dans ses

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
3738

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 décembre 2020, 17/14561

Cour d'appel

Par jugement de départage du 23 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a dit que la prise d'acte du 1er décembre 2014 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à régler à Madame [R] [J] : -2947,68 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, -3684,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -368,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, -11 053,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage, a

Condamnation : 16 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3739

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125

Cour d'appel

Par requête en date du 31 mai 2016, Madame E... T... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant : - de requalifier ses contrats de missions à l'égard du CE RANDSTAD INDUSTRIES en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, indemnité compenstarice de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour discrimination syndicale - de condamner la société RANDSTAD à lui payer une indemnité pour violation du statut protecteur - de condamner in solidum le CE RANDSTAD INDUSTRIES et la société RANSTAD à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul. Par jugement en date du 23 février 2018, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme E...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
3740

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 décembre 2020, 19/07658

Cour d'appel

La société GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A. (la société GIAM), qui vient aux droits de la société GENERALI INVESTMENTS EUROPE, est spécialisée dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de compagnies d'assurances. M. [J] [O] a été engagé le 2 janvier 2002 par la société GENERALI FINANCES sous contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois et 2 jours en qualité de contrôleur des risques junior, classe 5 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992. Par acte sous seing privé du 4 juillet 2002, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée. Au cours des années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+9
Enregistrer Lire
3741

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794

Cour d'appel

Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats en invitant les deux parties à produire l'ensemble des contrats de travail conclus entre elles et un tableau récapitulatif et chronologique de ceux-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2020. MOTIFS Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée - Sur la prescription La société France Télévisions soutient qu' en application de l'article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui

Condamnation : 19 175 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
3742

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 décembre 2020, 17/00682

Cour d'appel

M. [F] a été embauché par l'association Adages le 16 juin 2008 en qualité de chef de service éducatif statut cadre de classe II niveau III, suivant convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, selon contrat de travail à durée déterminée d'un mois. Le 8 juillet 2008, le contrat à durée déterminée est modifié en contrat à durée indéterminée par avenant moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 620,80 €. L'association Adages exploite un foyer d'accueil médicalisé situé à [Localité 7]. Le 25 janvier 2012, Mme [Z] est présentée au personnel en tant que nouvelle directrice du foyer. Le 25 octobre 2012, une réunion de direction a lieu au sein du foyer. Le même jour, M. [F] adresse un courrier au directeur général de l'association Adages.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
3743

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023

Cour d'appel

, [Y] [C] a été embauché par la société Trésor du Patrimoine, dont l'activité porte sur la vente par correspondance de monnaies, médailles, montres, bijoux, timbres et objets d'art, suivant un contrat de travail à durée déterminée pour une durée allant du 18 octobre 2011 au 30 mars 2012, aux fonctions d'employé logistique, qualification employé - niveau II - coefficient 150 en référence aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, pour une durée de 17,5 heures de travail hebdomadaire, soit 75,84 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 682,52 euros. Par avenant signé le 28 mars 2012, le contrat à durée déterminée conclu jusqu'au 30 mars 2012 a été renouvelé jusqu'au 27 avril 2013.

Condamnation : 48 953 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
3744

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.