Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée18 décembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3721

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 18 décembre 2020, 17/15112

Cour d'appel

par jugement en date du 18 mai 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Marseille. Par jugement en date du 23 juin 2017, ce tribunal a : - déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [K] à l'encontre de la Sarl Sibama dont la preuve de sa qualité d'employeur est rapportée, - déclaré la loi française applicable en application de l'article 8 du règlement Rome 1 comme étant la loi du pays dans lequel Monsieur [K] a accompli habituellement son travail, - dit que la rupture du contrat d'engagement maritime à durée déterminée intervenue à l'initiative de la Sarl Sibama n'est pas justifiée, - condamné la Sarl Sibama à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : * 36000 euros à titre de dommages et intérêts pour

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3722

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/21951

Cour d'appel

La SAS WN, qui exploite une pâtisserie familiale de moins de 11 salariés, a embauché M.L... O... suivant contrat de travail à durée indéterminée «nouvelles embauches» du 7 novembre 2006 en qualité de personnel de fabrication. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de pâtissier, coefficient 250. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 28 février 2012 et il n'a pas repris son poste dans l'entreprise. Le salarié a été licencié par lettre du 11 juillet 2013 ainsi rédigée : «Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 8juillet 2013 à 15 heures.

Condamnation : 34 127 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3723

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2020, 19/04426

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures auxquelles elles se sont expressément rapportées. MOTIFS DE LA DÉCISION: + Sur l'exception d'incompétence : A compter du 01 janvier 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 02 juillet 1990 , La Poste, ancienne administration, devenue exploitant public de même que France Télécom, a pu recruter du personnel sous contrat de travail de droit privé ( article 31). Mais avant cette date et antérieurement à la signature de la convention commune de La Poste - France Télécom, les agents non titulaires de La Poste étaient des agents de droit public et Monsieur [P] a eu le statut d'agent auxiliaire de droit public depuis le 25

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire
3724

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, 18/05320

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : - débouté M. [D] [I] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la SAS Campus Veolia Environnement SAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les éventuels dépens à la charge de M. [D] [I]. Vu l'appel interjeté par M. [D] [I] le 28 décembre 2018. Vu les conclusions de l'appelant, M. [D] [I], notifiées le 13 septembre 2019, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Campus Veolia Environnement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnation : 60 800 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3725

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 17/21154

Cour d'appel

Mme N... T... a été embauchée par l'association Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises (l'association CMEF) en qualité de professeur de français et de langues étrangères par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 juillet 1995. Ce contrat était soumis à la convention collective nationale de l'animation. Par lettre du 23 juin 2016, Mme N... T... a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de ce dernier. Exposant, d'une part, que son contrat à durée déterminée n'avait pas été renouvelé à compter du mois de janvier 2015, de sorte qu'il s'était transformé en contrat à durée indéterminée, d'autre part, qu'elle travaillait à temps plein et non à temps partiel, enfin,

Condamnation : 20 028 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3726

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 18/04996

Cour d'appel

Monsieur [P] [H] a été engagé en qualité de manoeuvre Niveau II, coefficient 140, selon contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi au delà du terme, moyennant en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.815,67 euros, par la société Morelli Travaux Publics, ayant une activité de travaux publics et de démolition. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics. L'entreprise a fermé plusieurs jours en mai 2014, décomptant à catte occasion, six jours chômés comme des congés annuels. Le 24 octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 418.99 euros à

Condamnation : 3 025 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3727

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729

Cour d'appel

Mme K... J... a travaillé pendant onze années à compter du 1er octobre 2004 comme chargée d'enseignement en sanitaire et social au sein de l'école technique privée [...] (gérée par la société ETP Duclaux) par le biais de onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel renouvelés à chaque début d'année scolaire. Mme J... a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 10 décembre 2015 pour demander la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, et réclamer des rappels de salaires ainsi que les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour statue sur l'appel principal de la société ETP Duclaux et l'appel incident de Mme J... contre le jugement du 28

Condamnation : 21 212 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3728

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/03563

Cour d'appel

Monsieur [J] [J] [P] a été engagé par la société ACCENTURE , à compter du 2 juillet jusqu'au 31 juillet 2012 en contrat à durée déterminée puis à partir du 1er août 2012 en contrat à durée indéterminée avec période d'essai jusqu'au 1er février 2013, en qualité de chef de projet, au salaire mensuel brut de 4167 euros. Il a été licencié par courrier du 21 novembre 2015. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants : ' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu le 18 octobre 2013 en présence de Madame [M] [X], Responsable Ressources Humaines, et Monsieur [F] [U], Responsable de l'entité Accenture Mobility.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
3729

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 18/09812

Cour d'appel

Mme [V] (la salariée) a été engagée le 2 mars 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire dactylo par la caisse nationale des barreaux français (l'employeur). Elle a été licenciée pour motif économique le 9 novembre 2015. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant les motifs de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 juillet 2018, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 2 août 2018. Elle demande, au regard, selon elle, d'un licenciement nul, le paiement des sommes de : - 7.370,40 € d'indemnité de préavis, - 737,04 € de congés payés afférents, - 50.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement à titre de

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
3730

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/04304

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [K] [J] a été engagé à compter du 13 mai 2002 par la société Montsoult Services en qualité d'adjoint au responsable de la préparation. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société Montsoult Services a été rachetée en 2006 par le groupe Casino et est devenue Sedifrais Montsoult Logistic. En décembre 2007, la responsabilité du service quais et expédition a été confiée à Monsieur [J]. Le 30 septembre 2011, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2011 et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée. Monsieur [J] a été licencié le 3 novembre 2011 pour faute grave.

Condamnation : 77 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3731

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er août 2011, Madame [V] [N] épouse [Z] (ci-après Mme [N]) a été engagée par la République Arabe d'Egypte, représentée par son Consulat général à [Localité 7] en qualité de secrétaire locale de nationalité égyptienne, pour une durée d'un an renouvelable, chacune des parties pouvant mettre un terme au contrat sans obligation de motiver son souhait, et ce en avisant l'autre partie avec un préavis d'au moins un mois. La relation de travail s'est poursuivie. Les relations de travail n'étaient soumises à aucune convention collective. Selon l'employée, au cours de l'entretien d'embauche, il lui a été promis un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée.

Condamnation : 64 128 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.682

Cour de cassation

Selon l'article 10, § 2, de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage, les appels de candidatures doivent obligatoirement être effectués par les directions, en priorité, auprès des agents de l'institution, puis simultanément auprès de personnes appartenant à diverses catégories, au nombre desquelles figurent les anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté l'institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute vacance de poste. En vertu de l'article 10, § 3, de ladite convention, dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus.

Nullité du licenciementCassation+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.