Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.531

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er février 2019), Mme G... a été engagée par la Société nouvelle Malvig à compter du 29 septembre 2002 en qualité de secrétaire, selon contrat à durée déterminée puis indéterminée. 2.Elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 février 2015, sollicitant le bénéfice de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Guyane et notamment des congés d'ancienneté prévus par celle-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.178

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2018) et les pièces de la procédure, M. N... a été employé successivement par les sociétés d'intérim Taurus intérim, devenue Taurus France holding, et Taurus intérim rouge, entre février 2008 et mars 2012 et mis au service d'entreprises utilisatrices suivant contrats de mission en qualité de boucher. 2. Il a saisi le 28 octobre 2013 la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Taurus intérim rouge (n° RCS 539 220 749) aux fins d'obtenir le paiement de rappel de salaires, frais et indemnités. 3. Il a fait appel du jugement du 4 juin 2015 qui l'a débouté de ses demandes. 4. Les deux sociétés précitées ont fait l'objet de liquidations judiciaires lesquelles ont été clôturées pour insuffisance d'actif.

3759

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838

Cour d'appel

Mme [K] (la salariée) a été engagée le 26 mars 2013 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de vendeuse, après avoir souscrit plusieurs contrats à durée déterminée, par la société Riu Aublet et compagnie (l'employeur). Elle a été licenciée le 28 décembre 2015 pour insubordination et insuffisance professionnelle. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 juin 2018, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 12 juillet 2018. Elle demande la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à partir de juin 2011 et le paiement des sommes de : - 1.466,64 € d'indemnité de requalification, - 32.235,25 € de rappel de

Condamnation : 2 402 €Licenciement+11
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3760

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 23 octobre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant dans le litige opposant Mme [D] [C] à son employeur, la société Générali Vie, en présence de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, a condamné la fédération des employés et cadres Force ouvrière de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la société et a débouté la société Générali Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les appels interjetés le 20 novembre 2017 par Mme [C] et la fédération des employés et cadres Force ouvrière de cette décision.

Condamnation : 17 000 €Nullité du licenciement+11
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3761

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 décembre 2020, 18/10337

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme F... a été embauchée par la Federal Express Corporation (ci après FedEx ), dont l'activité est le transport aérien de fret, par contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2014 au 2 janvier 2015, en qualité d'adjoint ressources humaines, catégorie cadre, coefficient 360 pour pourvoir au remplacement d'un salarié en congé création d'entreprise. Par avenant du 26 février 2014, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'adjoint ressources humaines senior, statut cadre, coefficient 360. La convention collective nationale du personnel au sol du Transport Aérien est applicable à la relation de travail. Le 18 novembre 2016 Mme F...

Condamnation : 12 500 €Licenciement+19
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3762

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 décembre 2020, 19/00507

Cour d'appel

Le 16 décembre 2013, Mme [V] [U] a été embauchée par contrat à durée déterminée par l'Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (l'Association), puis la relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 2014. Elle exerçait au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) de [Localité 3]. Selon le contrat de travail, l'emploi était rattaché à la grille de classification des animateurs socio-éducatifs de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 Mme [V] [U] a sollicité sa classification en qualité de cadre ce qui lui a été refusé par l'employeur. Elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 29 mai 2017.

Condamnation : 47 328 €Démission+6
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3763

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

Par courrier date du 24 août 2013, la société a adressé à M. [N] un avertissement qu'il a contesté par courrier du 8 septembre 2013. Par courrier daté du 11 septembre 2013, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2013 et a été mis à pied. Par courrier en date du 11 octobre 2013, M. [N] a été licencié pour faute grave. Contestant notamment son licenciement et son reçu pour solde de tout compte, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre : * par requête du 11 décembre 2013, auquel il a demandé, en dernier lieu, de prononcer la nullité de l'avertissement du 24 août 2013, - de condamner la société aux sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs

Condamnation : 140 078 €Licenciement+20
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3764

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00566

Cour d'appel

Mme [G] [I] était embauchée suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1996 par l'UGECAM en qualité de secrétaire médico-sociale moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 203 €. La salariée était placée en arrêt de travail du 26 août 2012 au mois de mars 2015. Le 5 juin 2014, elle était placée en invalidité 2ème catégorie. A l'issue de la visite médicale de reprise, le 5 février 2015 le médecin du travail la déclarait inapte à son poste dans l'entreprise en une seule visite en raison d'un danger immédiat pour sa santé. Par lettre du 3 mars 2015, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 19 mars 2015

Condamnation : 31 000 €Licenciement+13
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3765

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 novembre 2020, 18/02352

Cour d'appel

Par jugement rendu le 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes : - a mis hors de cause la société Perraud ; - a condamné la société Efficien'tt à payer au salarié les sommes suivantes : * 1 466.55 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 338.71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 33.87 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 1 466.55 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - a condamné la société Efficien'tt aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel interjeté le 29 mars 2018 par la société Efficien'tt.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3766

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2009, Madame [E] [D] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été engagée à compter du 29 juin 2009 par le Cabinet Sueur et L'Helgoualch en qualité de juriste propriété industrielle. À compter du 15 octobre 2012, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l'activité marques et modèles de l'ensemble du groupe Ipsilon auquel appartenait le cabinet qui a été absorbé par la société Brema-Loyer, autre société du groupe. Le contrat de travail de Madame [F] a été transféré auprès de la société Brema-Loyer, aux droits de laquelle vient la société Ipsilon. Cette société exerce une activité de conseil en propriété industrielle. En raison d'un congé maternité suivi d'un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.570

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en juin 2010, ainsi qu'une attestation de son comptable, qui déclare que le seul salarié présent dans l'entreprise en 2012 n'a été embauché que du 2 au 7 juillet sur le casting d'un autre film. Il ajoute qu'en raison de son état de santé, Madame D... a cessé toute activité pour la société en 2012. /Cependant, il résulte de l'extrait Kbis produit par la société Marie Amélie production elle-même, que Madame D... était gérante au moment des faits litigieux. De plus, même s'il n'est pas établi que Madame U... était salariée de la société pendant cette période, il résulte néanmoins de façon concordante des attestations et courriels précités, qu'elle agissait auprès de Monsieur Y... pour le compte de la société Marie Amélie production, au vu et au su de Madame D....

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