Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-60.251

Cour de cassation

l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ; qu'en l'espèce, l'école Emile Cohl produit un tableau des effectifs, un registre unique du personnel manuscrit qu'il déclare comme étant établi à postériori [sic] sur la base du registre informatisé de l'école, les bulletins de salaire d'août 2018, les avenants CDI, les CDD, les contrats modèles, les contrats administratifs et de quelques professeurs ; que l'école reconnaît elle-même que le registre unique du personnel produit dans le cadre de la présente instance a été réalisé pour les

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.891

Cour de cassation

la salariée, qui percevait une rémunération mensuelle de 1 667,90 euros brut, a été licenciée à l'âge de 54 ans alors qu'elle comptait une ancienneté de seize ans et trois mois, qu'elle n'a pas retrouvé d'autre emploi qu'un contrat à durée déterminée de cinq mois, qu'elle a perçu des allocations de retour à l'emploi de 1 000 euros par mois du 4 avril 2014 au 31 décembre 2016 et qu'elle a été contrainte de s'inscrire aux Restaurants du Coeur à compter du 14 avril 2016 ; qu'en limitant à 12 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a alloué à la salariée une indemnité hors de proportion avec l'étendue du préjudice qui s'évinçait de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 avril 2020), statuant sur renvoi après cassation ( Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 16-19.912, interprété par Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-19.912 ), M. [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société Ert technologies (la société) en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1. Il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010. 2. Après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011. Cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013, l'annulation étant confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014. 3.

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 23 octobre 2019), M. [M] a été engagé, en qualité de « commis administratif principal », par la société Aéroports de Paris, à compter du 3 mars 1988, aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée suivis, à compter du 1er février 1989, d'un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation du personnel de 1991 à 1997 et du mois de juin 2008 au mois de décembre 2011. 3. Il a été licencié pour faute par lettre du 22 juin 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juillet 2013 et a ultérieurement sollicité que son licenciement soit qualifié de nul ou, à défaut, de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.636

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2019), Mme [L] a été engagée le 14 juin 2001 en qualité d'opératrice de saisie par la société les Publications grand public (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'aide-comptable. 2. Un projet de réorganisation de l'entreprise pour motif économique comprenant la suppression de son poste a été mis en oeuvre à la fin de l'année 2013. L'employeur lui a proposé le 8 janvier 2014 un poste de reclassement, qu'elle a accepté, et a pris en charge sa formation pour une prise de fonction au 18 avril 2014. 3.

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.559

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2019, rectifiant l'arrêt rendu le 3 mai 2019), par arrêt du 3 mai 2019, une cour d'appel a statué dans un litige opposant M. [T] à son employeur, la société Transports [F]. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel de Rennes prononcé le 3 mai 2019 par l'ajout de la mention : « Dit inopposable à M. [T] l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 » et de dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.962

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public

3392

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798

Cour d'appel

Mme [V]-[M] [G], née en 1956, a été engagée par l'association Jalles Solidarités en qualité d'aide-ménagère en février 1993 pour effectuer des heures de ménage chez des particuliers puis à compter du 1er février 1999 de manière ininterrompue ; les mises à disposition limitées dans le temps représentaient un nombre variable d'heures de mission. Le premier contrat écrit produit par l'association est daté du 24 décembre 2012. La relation contractuelle a pris fin le 19 juin 2014 après que Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie et alors qu'elle bénéficiait de contrats de mise à disposition auprès de plusieurs particuliers du 1er au 30 juin 2014. Demandant la requalification de la relation de travail en temps complet, le paiement d'

Condamnation : 58 684 €Licenciement+11
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3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.595

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Vienne, 30 mai 2018), rendue en matière de référé, M. [O] a été engagé par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 par la société TEIP. Le 15 décembre 2017 son employeur a mis fin au contrat. 2. Le 26 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2017, de dommages-intérêts et de documents sociaux régularisés, alors « qu'en l'absence de signature du salarié sur le contrat de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.442

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 août 2019), M. [U] a été engagé le 1er mars 2013 par la société Axia 4, en qualité de responsable de secteur. 2. Le 22 septembre 2014, le salarié a démissionné et a demandé à son employeur de le libérer de la clause de non-concurrence. 3. Le 23 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés 4.

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.336

Cour de cassation

Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence. Dès lors, viole le texte susvisé la cour d'appel qui requalifie en un contrat à durée indéterminée quatre contrats à durée déterminée successivement conclus par un même salarié en remplacement de quatre salariés absents au motif qu'un délai de carence n'avait pas été appliqué entre ces contrats

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