Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.891

Arrêt du 24 novembre 2021Pourvoi n° 20-20.891

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCDD / intérim
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 23 mai 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10972

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SAMCV Vision Chaussures ivoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Vision Chaussures Ivoire à lui payer une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10972 F

Pourvoi n° W 20-20.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-20.891 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SAMCV Vision Chaussures ivoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier , greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Vision Chaussures Ivoire à lui payer une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, qui percevait une rémunération mensuelle de 1 667,90 euros brut, a été licenciée à l'âge de 54 ans alors qu'elle comptait une ancienneté de seize ans et trois mois, qu'elle n'a pas retrouvé d'autre emploi qu'un contrat à durée déterminée de cinq mois, qu'elle a perçu des allocations de retour à l'emploi de 1 000 euros par mois du 4 avril 2014 au 31 décembre 2016 et qu'elle a été contrainte de s'inscrire aux Restaurants du Coeur à compter du 14 avril 2016 ; qu'en limitant à 12 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a alloué à la salariée une indemnité hors de proportion avec l'étendue du préjudice qui s'évinçait de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 23 mai 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10972
Identifiant source
619de450b458df69d4022b23
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 619de450b458df69d4022b23.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2021.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.