Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée présentait un tableau mentionnant des horaires invariables de 6 heures à 20 heures chaque jour sur toute la période, ainsi que des attestations affirmant que la salariée était présente lors de l'ouverture et de la fermeture du magasin ; qu'en condamnant la société au paiement d'heures supplémentaires, lorsqu'un tel décompte, dépourvu de toute vraisemblance, et de telles attestations, impropres à refléter la durée de chaque journée de travail de Mme [I], ne constituaient pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la durée du travail des

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.918

Cour de cassation

Il résulte par conséquent de l'ensemble de ces éléments que le premier fait invoqué par l'intimée, soit la modification unilatérale, par son employeur, des dispositions contractuelles relatives à la répartition hebdomadaire de ses horaires de travail est établi. Mme [U] se prévaut en second lieu de ce que les primes qui lui étaient initialement versées lui ont été supprimées à compter du r janvier 2010. La lecture de ses bulletins de paye montrent en effet qu'entre 2001 et 2009, la salariée a perçu diverses primes, notamment des primes exceptionnelles et à une reprise une prime de fin d'année, lesdites primes ne figurant plus sur ses bulletins de salaire ultérieurs. Comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, ce second fait est par conséquent lui-aussi établi.

3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.472

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2019), Mme [G] a été engagée par la société Sterience, à compter du 29 août 2005, en qualité d'opérateur production dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006. Elle travaillait en équipe fixe de nuit, suivant un horaire de 22 heures à 6 heures, du lundi au samedi. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré comme du

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.471

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2019), Mme [E] a été engagée le 26 avril 2011 en qualité d'agent de stérilisation, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2012. Elle travaillait en équipe fixe de nuit suivant un horaire de 22 heures à 6 heures du lundi au samedi. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 17 février 2015, le contrat de travail de la salariée a été rompu conventionnellement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.712

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), Mme [K] [J] a été mise à la disposition de la société Catering aérien développement devenue la société Newrest France (la société) en qualité d'agent de dressage par la société Randstad, suivant une cinquantaine de missions de travail temporaire du 31 mars 2006 au 7 décembre 2008 dont le motif énoncé était le surcroît d'activité. 3. Le 2 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes, notamment, au titre de la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), M. [F] a été engagé entre le 14 avril et le 27 novembre 2009, suivant six contrats de travail temporaire pour surcroît temporaire d'activité, par la société Adecco, et mis à la disposition de la société Septentrionale de restauration des monuments historiques (ci-après la SRMH), en qualité de manoeuvre. 2. Le 31 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en réparation du préjudice causé par la rupture, qu'il estime discriminatoire, de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2,

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 2019), Mme [E] a été engagée par la société [J], aux droit de laquelle vient Mme [T] épouse [J], en contrat à durée déterminée, du 30 mars au 30 septembre 1995, puis en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1995, en qualité de fleuriste. 2. La salariée a été licenciée le 3 mars 2014. 3. Le 11 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la contestation du bien-fondé de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2020), M. [M] [K] a été engagé par la société USAP (le club) en qualité de joueur professionnel selon un contrat de travail à durée déterminée du 7 mai 2011, homologué le 19 août 2011 par la Ligue nationale de rugby. Le contrat a été conclu pour les saisons sportives 2011/2012 à 2013/2014, moyennant une rémunération annuelle brute de 222 601 euros la première année et de 266 365 euros pour la deuxième année, outre des avantages en nature et des primes de match. 2. Selon un nouveau contrat à durée déterminée, conclu le 6 septembre 2013, le joueur a été engagé à compter du 1er juillet 2014 dans les mêmes conditions que le précédent contrat, pour les saisons 2014/2015 et 2016/2017. 3. A la suite d'une

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 1er avril 2002, par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne airbus A 340, moyennant notamment une rémunération mensuelle de 600 000 FCP brut sur treize mois, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP. 2. M. [H] a été engagé le 25 mars 2002 par la société pour les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions. 3. Les salariés ont saisi la juridiction du travail de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2019), M. [Y] a été engagée en qualité d'agent chargé du patrimoine à compter du 1er mai 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) par l'association Arts et histoire de Château-Thierry (l'association). 2. Le salarié a saisi, le 28 octobre 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, puis a sollicité notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul, et la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 22 décembre 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.598

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité d'agent chargé du patrimoine à compter du 1er avril 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) par l'association [Adresse 3] (l'association). 2. La salariée a saisi, le 28 octobre 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, puis a sollicité notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul et la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a été licenciée le 10 février 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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