Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.848

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.919

Cour de cassation

l'employeur ait violé ses obligations légales. L'évolution des effectifs mensuels, des emplois par catégories professionnelles, l'historique des évolutions de l'établissement doivent obligatoirement apparaître sur la BDES dont les informations peuvent être extraites et transmises à l'expert (articles L 2312-36 et R 2312-8 et R 2312-9 du code du travail). Il est pour le moins curieux qu'une entreprise comme Eurovia DALA ne reçoive pas les fiches d'établissement établis par la médecine du travail et les rapports annuels de la médecine du travail qui sont pourtant obligatoires ! (Articles R 4624-46 et suivants du code du travail). » (Conclusions société Addhoc Conseil, p. 23, 1er à 3e §§), le tribunal judiciaire, tout à la fois, a dénaturé les

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 1225-25, L. 1225-55, L. 1132-1, L. 1142-1 et L. 1144-1 du Code du travail, Attendu qu'il appartient à Madame [D] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; Attendu que Madame [D] dénonce l'absence d'affectation au service Externalisation contrairement à ce qui avait été convenu avant son départ en maternité et qui avait commencé à être mise en place ; Attendu que Madame [D] affirme que la SA KPMG lui aurait préféré un homme, jeune, célibataire et sans enfant ; Attendu que Madame [D] affirme que ce salarié aurait été embauché le 2 novembre 2010, soit le même jour que son retour ; Mais attendu que la SA KPMG justifie sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.339

Cour de cassation

l'employeur, autrement dit le plan de sauvegarde de l'emploi doit être suffisant au regard des moyens dont dispose l'employeur pour parvenir aux solutions auxquelles tend l'exécution d'un plan social ; qu'en l'espèce, pour contester le jugement déféré, les salariés soumettent à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la cour fait siens, estimé que : - la liste des postes de reclassement a été annexée au plan présenté aux élus le 22 novembre 2012 et comportait 22 postes disponibles au titre du reclassement en France et 155 postes dans le groupe Mondi, cette liste étant précise tant quant au nombre, à la nature et la localisation des emplois disponibles, ainsi que les éventuelles conditions pour y prétendre (colonne…

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.827

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement, auxquelles s'est référée la cour d'appel (arrêt, p. 5, alinéa 3), que « le Bureau de jugement, sachant qu'une conciliation peut intervenir à tour instant de la procédure, propose aux parties de transformer la composition du Bureau de jugement en Bureau de conciliation » et que l'audience a été suspendue, « les parties se retirent dans un bureau à huis clos en compagnie du Bureau de conciliation constitué » (jugement, p. 3, alinéas 2 et 3) ; qu'il résulte ainsi de ces mentions que le bureau de conciliation n'a pas été régulièrement constitué puisqu'il n'était pas composé des membres prévus par le règlement intérieur de la juridiction, mais d'une transformation du bureau de jugement ; qu'en retenant que « l'

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2019), M. [C], engagé par la société Ehpad Ceyrat le 20 mars 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2016. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302

Cour de cassation

Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant

3404

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1992, l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a engagé M. [T] en qualité de technicien comptable. M. [T] a successivement occupé les postes d'assistant de gestion à compter de 2001 puis de gestionnaire régional à compter de 2006. Le 16 octobre 2010, M. [T] a déposé sa candidature en interne à un poste de manager de formation. Les 13 et 25 novembre 2010, M. [T] a déposé sa candidature au poste de chargé de direction responsable formation basé à [Localité 8] et à [Localité 5]. Le 7 décembre 2010, M. [T] a obtenu un diplôme universitaire de formateur en informatique. Par courrier des 9 décembre 2010 et 21 février 2011, la société a informé M. [T] du rejet de ses candidatures.

Condamnation : 6 748 €Licenciement+18
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3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ainsi que l'a énoncé le jugement qui, après avoir constaté que M. [G] avait été embauché par contrat verbal le 10 avril 2012, a justement retenu par des motifs pertinents et une exacte application des dispositions précitées, que le contrat était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que la société Samalex ne conteste pas cette requalification, mais soutient que le contrat de travail conclu le 10 avril 2012 a pris fin, contestant les prétentions de M. [G] invoquant la poursuite de la relation, en faisant valoir que ce dernier s'est vu remettre un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.630

Cour de cassation

l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; en déduisant l'existence d'un besoin structurel du seul nombre de CDD souscrits et de leur répétition, quand il était constaté par les juges du fond que c'était toujours pour remplacer un salarié absent que ces CDD avaient été conclus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations…

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021

Cour de cassation

par courrier, se faire rembourser et saisir des questionnaires sur la plateforme Google et sur la plateforme BVA, ne peut donc être pourvu par un salarié sous contrat à durée déterminée d'usage dès lors qu'il ne correspond pas à un emploi d'enquêteur vacataire ; qu'en déboutant M. [R] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, sans avoir constaté, comme elle le devait, que l'employeur démontrait que les contrats avaient pour objet l'exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission, la cour d'appel n'a pas

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.167

Cour de cassation

l'employeur pour effectuer une nouvelle mission ; qu'en l'espèce, il ressort des constations de l'arrêt attaqué que M. [N] n'a pas effectué de mission entre le 5 août 2012 et le 12 avril 2013, soit pendant une période de huit mois ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner la société Adecco à lui payer un rappel de salaire sur cette période, que « les contrats antérieurs l'ont laissé accroire qu'il se verrait rapidement proposer une autre mission, sans une si longue interruption », cependant que la durée de cette période d'intercontrat rendait illégitime une telle croyance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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