Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-15.694
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10928
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10928 F Pourvoi n° X 20-15.694 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [S] [T] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-15.694 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Paris Réunion Montpellier Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Samalex, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir infirmé le jugement qui avait requalifié son contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Samalex à lui payer la somme de 14 683 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2012 à février 2013, requalifié le contrat à durée déterminée verbal conclu pour la période du 10 avril 2012 au 9 août 2012 entre lui et ladite société en contrat à durée indéterminée, condamné la société Samalex à lui payer la somme de 1 425,67 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2012, et de l'avoir débouté du surplus de sa demande au titre du rappel de salaires de septembre 2012 à février 2013 ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail, il résulte des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ainsi que l'a énoncé le jugement qui, après avoir constaté que M. [G] avait été embauché par contrat verbal le 10 avril 2012, a justement retenu par des motifs pertinents et une exacte application des dispositions précitées, que le contrat était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que la société Samalex ne conteste pas cette requalification, mais soutient que le contrat de travail conclu le 10 avril 2012 a pris fin, contestant les prétentions de M. [G] invoquant la poursuite de la relation, en faisant valoir que ce dernier s'est vu remettre un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi, fixant une date de rupture au 9 août 2012 qu'il n'a pas discutée, écrivant lui-même, dans un courriel adressé le 9 août 2012 (pièce 5 de la société) que son contrat se terminait, ce qui est avéré ; que l'envoi par la société de documents de fin de contrat, mentionnant une rupture à la date du 9 août 2012, ainsi que le courriel de M. [G] faisant état de la fin de contrat à cette date, dont s'évince un accord sur le principe de la rupture, conduit à retenir que le contrat initial conclu le 10 avril 2012 a pris fin le 9 août 2012 ainsi que le prétend la société ; que la société Samalex expose qu'un nouveau contrat de travail a été verbalement conclu à compter du 3 septembre 2012 entre les parties et soutient, par un moyen inopérant, qu'ayant admis que ce contrat était à durée indéterminée, elle n'est pas redevable de l'indemnité de requalification, alors que la circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'il estime irrégulier en contrat à durée indéterminée ainsi que l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; que le jugement qui selon des motifs pertinents a retenu que le contrat de travail à durée déterminée verbalement conclu devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a indiqué dans le dispositif « constate le contrat de travail de M. [G] requalifié en contrat à durée indéterminée » ; qu'il sera statué à nouveau, le contrat à durée déterminée conclu le 10 avril 2012 étant requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Samalex au paiement de la somme de 3 792 euros à titre d'indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail ; que sur le rappel de salaires, le contrat initialement conclu le 12 avril 2012 ayant été rompu le 9 août 2012, M. [G] est non fondé à invoquer la poursuite du contrat de travail au-delà de cette date et à prétendre au maintien du salaire de 3 792 euros brut convenu dans le cadre de ce contrat à l'appui de sa demande de rappel de salaires visant la période de septembre 2012 à février 2013 ; que M. [G] et la société conviennent de la poursuite de relations contractuelles à compter du 3 septembre 2012, dans le cadre d'un contrat de travail verbal auquel l'employeur a mis fin le 1er février 2013 par l'envoi d'une lettre de licenciement pour abandon de poste après avoir admis que le contrat revêtait la qualification de contrat à durée indéterminée ; que la société discute le rappel de salaires, faisant valoir que M. [G] a été engagé à compter du 3 septembre 2012 pour occuper un emploi de responsable web marketing au salaire mensuel brut de 1 425,67 euros ce dont elle justifie par la production de bulletins de paye des mois de septembre et novembre 2012 (pièces 13 et 19) qui confirment ses prétentions et ne sont pas discutées par M. [G], autrement que par l'invocation, non fondée, de la poursuite du contrat de travail initial ; 1°) ALORS QUE le fait pour l'employeur, d'invoquer exclusivement, pour mettre fin aux relations contractuelles, le terme d'un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui, tout en requalifiant le contrat verbal conclu le 10 avril 2012 en contrat à durée indéterminée, a néanmoins jugé que l'envoi par la société des documents de fin contrat mentionnant une rupture à la date du 9 août 2012, ainsi que le courriel de M. [G] faisant état de la fin de contrat à cette même date constituaient une rupture régulière de ce contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la rupture intervenue au terme de ce contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-12 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut ainsi fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur l'existence d'un accord de principe de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [G] résultant du courriel que le salarié avait adressé à l'entreprise le 9 août 2012, la cour d'appel a relevé d'office un moyen qui n'était invoqué par aucune des parties, sans les avoir au préalable invitées à se prononcer dessus, violant ainsi le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause et encore, QUE par le courriel qu'il a adressé à la société le 9 août 2012, M. [G] s'est borné à énoncer que son contrat verbal à durée déterminée se terminait ce jour, date de l'échéance du terme du contrat ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir que le contrat initial conclu le 10 avril 2012 avait pris fin le 9 août 2012 et débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification de l'ensemble de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et le versement d'une somme de 14 683 euros au titre du rappel de salaires correspondant à la période de septembre 2012 à février 2013, qu'il s'évinçait du courriel de M. [G], faisant état de la fin de contrat à la date du 9 août 2012, un accord sur le principe de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ce courriel et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE si l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, qu'elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et que ces dernières conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ; qu'en se bornant, pour retenir un accord sur le principe de la rupture et en déduire que le contrat de travail initial conclu le 10 avril 2012 avait pris fin le 9 août 2012, à se référer à l'envoi par la société de documents de fin de contrat, mentionnant une rupture à la date du 9 août 2012, ainsi qu'au courriel de M. [G] faisant état de la fin de contrat à cette même date, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes qui n'étaient pas de nature à caractériser une rupture conventionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ; 5°) ALORS en tout état de cause et encore, QUE M. [G] qui soutenait dans ses écritures d'appel (p.2) qu'il n'avait jamais interrompu sa prestation de travail dans les faits, que son embauche avait perduré mais avec un salaire mensuel revu à la baisse en raison du fait qu'il devait refacturer une partie de ses services sous forme de facture et ce, en qualité de travailleur indépendant, produisait au soutien de ce moyen un mail qu'il avait adressé à la société le 23 novembre 2012 (pièce 4) rappelant les conditions de la poursuite de leur relation contractuelle au-delà du mois d'août 2012, ainsi que plusieurs autres mails (pièce 4) par lesquels il relançait son employeur pour obtenir le paiement de ses factures ; qu'en se bornant, pour débouter l'exposant de ses demandes au titre du rappel de salaires pour la période allant de septembre 2012 à février 2013, à énoncer que la société faisait valoir que M. [G] avait été engagé à compter du 3 septembre 2012 pour occuper un emploi de responsable web marketing au salaire mensuel brut de 1 425,67 euros ce dont elle justifiait par la production de bulletins de paye des mois de septembre et novembre 2012, qui…