Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.630
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-17.630
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10921
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10921 F Pourvoi n° B 20-17.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Résidence La Grande Prairie, Korian La Grande Prairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-17.630 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Résidence La Grande Prairie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidence La Grande prairie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Résidence La Grande Prairie et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Résidence La Grande Prairie.
La Sarl Korian La Grande Prairie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la relation en un contrat à durée indéterminée, et en conséquence, dit que la fin des relations s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'exposante à payer diverses sommes ; Alors que 1°) le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; en déduisant l'existence d'un besoin structurel du seul nombre de CDD souscrits et de leur répétition, quand il était constaté par les juges du fond que c'était toujours pour remplacer un salarié absent que ces CDD avaient été conclus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1242-1, 1242-2, 1244-1 et L. 1248-1 du code du travail ; Alors que 2°) n'encourt pas la requalification en un contrat à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée successifs conclus pour remplacer un même salarié absent pour maladie ; qu'il était fait valoir que si la salariée en congé longue durée n'était pas revenue sur le poste occupé par Madame [X], le CDD de cette dernière avait régulièrement pris fin à l'issue du terme mentionné dans le dernier CDD et qu'ainsi l'employeur avait pu proposer ce poste en remplacement à une autre salariée ; que la cour d'appel a constaté qu' « à compter de novembre 2014, les contrats de remplacement se sont succédés de manière ininterrompue, exception faite des périodes de congés, pour assurer le remplacement d'une seule et unique salariée » ; qu'en déduisant cependant l'existence d'un CDI du fait que la salariée remplacée n'avait pas repris son poste, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait au cours de la période contractuelle eu recours aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1242-1, 1242-2, 1244-1 et L. 1248-1 du code du travail ; Alors que 3°) en toute hypothèse le contrat de travail s'exécute de bonne foi et nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce il est de fait constant que l'exposante a proposé par deux fois à la salariée un contrat de travail à durée indéterminée que celle-ci a refusé pour des raisons de convenance personnelle ; que dès lors, la salariée ne pouvait de bonne foi demander la requalification de ses contrats en CDI ; qu'en considérant ce fait « sans effet » sur la requalification du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien, désormais article 1104) du code civil ensemble les articles L. 1222-1, 1242-1, 1242-2 et L. 1248-1 du code du travail.