Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée19 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2713

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

Par requête du 15 mai 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Déclarée inapte au poste d'agent administratif et à tous les postes dans l'entreprise par avis du 6 juin 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 mars 2019 après autorisation délivrée par l'inspecteur du travail le 22 février 2019. Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la jonction des dossiers 20/35 et 20/36, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [I] à la somme de 1 996,90 euros bruts pour 35 heures de travail

2714

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/06304

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée en date du 12 novembre 2012, M. [H] a été embauché par la société Retails Partners (ci-après : la Société) en qualité de responsable logistique / pose. La convention collective applicable est celle du négoce ameublement. Le 10 novembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes de demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. La Société Retails Partners a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre. Par un jugement en date du 14 juin 2022 la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes s'est déclaré territorialement compétente pour connaître du litige qui lui est soumis.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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2715

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/06001

Cour d'appel

La société Cobalt (ci-après la 'Société'), dont le siège social est à [Localité 4] (92), a pour activité le conseil et l'installation d'équipements de climatisation, de ventilation et de chauffage. Par contrat à durée indéterminé du 5 octobre 2020, la Société a embauché M. [Y] [W] en qualité de commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2021, la Société à notifié à M. [W] son licenciement. Par requête reçue le 9 mars 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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2716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/05036

Cour d'appel

M. [K] [Y] est photographe, collaborateur régulier de la société Marie Claire Album depuis 1993. Il en est devenu salarié en 1993. La société Marie Claire Album SAS (ci-après, la 'Société') est une société éditrice de presse ayant pour objet l'édition de revues et de périodiques, qui édite notamment le magazine « Marie Claire Idées » spécialisé dans les loisirs créatifs et la décoration, ainsi que le site en ligne dédié au titre « Marie Claire ». Marie Claire Album compte près de 200 salariés et totalisait en 2020 un chiffre d'affaires de plus de 59 millions. La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976. Le 23 septembre 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2717

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 janvier 2023, 21/00901

Cour d'appel

M. [U] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 8 mars 2016, par la société Défi Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité, contrat de travail relevant de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 4 janvier 2019, M. [U] [J] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 janvier 2019. Le 4 février 2019, il a été licencié pour faute grave. Contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre et les griefs qui lui sont reprochés, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 24 juin 2020. Par jugement du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Gorges a : -dit non prescrite l'instance introduite par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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2718

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 21/04686

Cour d'appel

La société KLS France a été créée en 2011 conjointement par Monsieur [S] [G] et Madame [N] [B]. La dite société a pour principale activité la vente de solutions qui automatisent la préparation de pilluliers pour les officines et pharmacies hospitalières. Dès la création de cette société, Madame [N] [B] en a été nommée présidente. Elle en était actionnaire majoritaire à hauteur de 51% des parts sociales. Monsieur [S] [G] et Madame [B] ont entretenu une relation conjugale pendant une quinzaine d'années et se sont séparés en août 2015. Madame [N] [B] a cédé ses parts sociales et a remis son mandat social à Monsieur [S] [G].

Condamnation : 40 192 €Licenciement+12
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2719

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 janvier 2023, 22/05599

Cour d'appel

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société OPS 2 à payer à Madame [H] [Y] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DEBOUTER la société OPS 2 de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société OPS 2 demande à la cour de: -CONFIRMER le jugement du 24 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il s'est déclaré incompétent à juger le présent litige qui implique un commerçant, la Société OPS2, et un

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2720

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 janvier 2023, 20/04008

Cour d'appel

M. [O] [J] a été embauché à compter du 1 er octobre 2011 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par le syndicat des copropriétaires résidence [5] en qualité de gardien-concierge. M. [O] [J] travaillait également, à temps partiel , pour le syndicat des copropriétaires distinct constitué en vue d'administrer les parkings de l'immeuble (la copropriété garages/parkings résidence [5]). Son salaire brut mensuel était en dernier lieu de 2442 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. M. [O] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 novembre 2015 jusqu'au 22 octobre 2016. Le 24 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2721

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01878

Cour d'appel

Monsieur [E] [X] a été embauché par la SAS Forge France le 2 mai 1989 en qualité de dessinateur, puis de responsable de méthode 'produit-process'. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 31 janvier 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Monsieur [E] [X] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [E] [X]. Par décision du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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2722

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877

Cour d'appel

Madame [G] [P] a été embauchée par la SAS Forge France le 8 novembre 1982 en qualité de contrôleur qualité, puis de leader magasin. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où elle occupait les fonctions de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise. Madame [G] [P] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Madame [G] [P]. Par décision du 31 décembre

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2723

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01875

Cour d'appel

Monsieur [F] [O] a été embauché par la SAS Forge France le 2 novembre 1989 en qualité d'opérateur régleur robots, puis de leader robots à compter du 1er mai 2010. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Monsieur [F] [O] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [F] [O].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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2724

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969

Cour d'appel

Monsieur [G] a été engagé le 4 mars 2013 par la société ML Compagnie, qui exploite un restaurant, en qualité de plongeur. Il a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2015 et n'a plus repris son poste. Il a été examiné le 22 février 2016 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, et il a été conclu que son état de santé ne permettait pas la reprise du travail et qu'il devait consulter son médecin en vue d'une prolongation de son arrêt de travail. Il a de nouveau été examiné le 8 mars 2016, et un avis d'inaptitude deuxième visite a été rendu, rédigé dans les termes suivants : 'L'état de santé de monsieur [G] contre indique la reprise du travail au poste de second de cuisine.

Condamnation : 18 681 €Licenciement+11
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