Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.756

Cour de cassation

l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déduisant que M. [L] avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires et d'équivalence au cours du mois de décembre 2017 du seul décompte d'heures dénommé « synthèse conducteur », établi par le salarié lui-même pour la période concernée en se fondant sur la lecture de sa carte conducteur, dont elle avait relevé l'amplitude horaire erronée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par le salarié, d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur de répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.475

Cour de cassation

l'employeur ait cherché à pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles . 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE la seule succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié ne suffit pas à établir l'affectation de ce dernier à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'au cours de la période courant du 1er avril 2013 au 2 octobre 2015, le salarié avait occupé le poste de chef d'atelier ou celui de chef d'équipe, i.e qu'il avait occupé des postes différents ; qu'en retenant néanmoins qu'il avait pourvu un emploi

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.398

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 2021), Mme [T] a été engagée le 29 septembre 2014 par la communauté de communes Ardennes Thiérache, en qualité d'agent d'entretien des locaux, surveillance cantine et activités éducatives, suivant contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 1eroctobre 2014 au 30 septembre 2015. Les parties ont par la suite conclu deux contrats de même nature jusqu'au 30 septembre 2017. Leur relation s'est poursuivie dans le cadre de deux contrats à durée déterminée conclus le 28 septembre 2017 pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2018. 2.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.112

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2021) M. [I] a été engagé le 10 février 1986 par la société Distribution casino France en qualité de chef de rayon. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'un hypermarché Casino à [Localité 3]. 2. Il a saisi le 11 août 2017 la juridiction prud'homale d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 4 juin 2020), M. [D], salarié de la société Air Tahiti Nui (la société) a été victime d'un accident vasculaire cérébral pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (la caisse). Alléguant être victime de harcèlement, le salarié a démissionné le 23 novembre 2015 puis a saisi le tribunal du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° M 20-19.525 de la société Air Tahiti Nui, ci-après annexé 3. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 1er février 2022, où étaient présents : M. Pireyre

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 22-40.018

Cour de cassation

Les dispositions combinées des articles L. 1251-58-4, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail en autorisant le juge à anéantir les effets d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire légalement convenu entre deux parties et en substituant de force un tiers à la relation contractuelle pour y substituer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues ?

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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2707

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 janvier 2023, 19/10833

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [I], épouse [L], née en 1955, a été engagée par la SAS Nestlé France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2007 en qualité de Directrice générale des relations extérieures et affaires publiques. Mme [L] a également créé la Fondation Nestlé France dont elle a pris la direction en 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie laitière. Le 30 mars 2016 a eu lieu le tournage d'une émission Cash Investigation dans les locaux de Nestlé France au cours de laquelle Mme [L] agissait en tant que représentante de la société Nestlé auprès de la journaliste [Z] [T]. Cette émission a été diffusée le 13 septembre 2016 sur France 2 à 20h50.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2708

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [B] [N] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 31 mars 2017 rédigé dans les termes suivants : " Monsieur, Pour faire suite à l'entretien préalable du lundi 27 mars 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Nous vous rappelons que nous sommes dans l'obligation de prendre cette mesure pour les raisons suivantes. Vous êtes employé au sein de notre société en qualité de Conducteur PL depuis le 6 décembre 2010. Le 1er mars 2017, à l'issue d'une période de suspension de votre contrat de travail pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2709

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01387

Cour d'appel

Par jugement du 30 avril 2020, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'employeur la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Mme [C] a interjeté appel de cette décision par délaration du 16 juin 2020. Déclarée inapte le 2 octobre 2020, elle été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 octobre 2020. L'appelante forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 12 septembre 2022 : "DECLARER recevable l'appel de Madame [C], INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Orange le 30 avril 2020 en ce qu'il a * Débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, *

Condamnation : 4 500 €Licenciement+12
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2710

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 janvier 2023, 21/00988

Cour d'appel

La société AFFA.COM est spécialisée dans l'installation de câbles et appareils électriques, câbles de télécommunication, réseau informatique et télévision par câbles, fibres optiques. M. [C] a été embauché par la SARL AFFA.COM en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 6 mars 2018 en qualité d'assistant administratif, non cadre avec la classification d'ETAM. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 11 juin 2018. Du 11 juin au 10 septembre 2018, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Suite à une étude de poste réalisée le 31 août 2018 par le médecin du travail, un avis d'inaptitude à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise a été rendu. La SARL AFFA.COM

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2711

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061

Cour d'appel

par jugement du 21 février 2020, a : - condamné l'association de moyens Klesia à payer à M. [C] les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de 'l'obligation de sécurité de résultat' (sic), - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'évaluation et de prévention des risques, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement ; - débouté M. [C] du surplus de ses demandes. Par déclaration du 13 mars 2020, l'association de moyens Klesia a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le

Condamnation : 8 500 €Licenciement+12
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2712

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 janvier 2023, 22/10073

Cour d'appel

M. [E] [K] a été engagé par la SA Insiema en tant qu'agent technique ayant pour fonction la pose de compteurs Linky, selon contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2019. Le 15 décembre 2020, il a été placé en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu. Le 19 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Le 23 mars 2022, M. [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 mars 2022, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse d'une contestation de son licenciement et d'une dénonciation de l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 3 juin 2022, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Grasse a ordonné une mesure d'

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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