Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée1 février 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2677

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2023, 20/01799

Cour d'appel

Le 21 janvier 2010, M. [U] [D] a été engagé à temps complet selon contrat à durée indéterminé par la Sarl Renouveau Stefanutti en qualité de plaquiste. Sur requête de M. [U] [D] en date du 28 octobre 2014, le conseil des prud'hommes de Béziers a, par jugement du 27 janvier 2016, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Renouveau Stefanutti qui a été condamnée à verser au salarié diverses indemnités et rappels de salaires. Le 20 juillet 2016 la société Renouveau Stefanuti a été placée en redressement judiciaire, puis le 12 octobre 2016, en liquidation judiciaire et Maître [Y] a été désigné mandataire liquidateur. La dissolution de la société étant intervenue postérieurement au jugement, ni l'AGS ni le mandataire liquidateur n'étaient parties au procès.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
2678

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246

Cour d'appel

Madame [G] [E] a été liée à la S.A.R.L. Petrara en qualité de responsable petit déjeuner, assistante maître d'hôtel, catégorie employé niveau II, échelon 2, suivant contrat à durée indéterminée, à effet du 22 mai 2018. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Après entretien préalable au licenciement fixé au 8 janvier 2020, la S.A.R.L. Petrara a notifié à Madame [G] [E] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 janvier 2020. Madame [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 10 juin 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 17 novembre 2021, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
2679

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2023, 22/00932

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de clerc rédacteur. Son contrat a été repris par la suite par la société Venier Havez-Vanoc (la société ou l'employeur) Son contrat est régi par la convention collective du notariat. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 mars 2019. Des difficultés au cours de la relation contractuelle ont conduit la salariée à saisir dans un premier temps le conseil de prud'hommes de Beauvais en sa formation de référé. A la suite d'un avis du médecin du travail en date du 6 octobre 2020, la salariée a été déclarée inapte au poste de clerc avec identification de capacités restantes pour la réalisation de tâches sans charge mentale, sans pression temporelle et sans exposition à des situations génératrices de stress.

Condamnation : 13 592 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.945

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 15 avril 2021), Mmes [J], [V] et [N] ont été engagées respectivement à compter du 8 avril 2009, du 7 juillet 2008 et du 9 avril 2011 et affectées au centre de vacances « le manoir d'[Localité 6] », par l'association Villages vacances familles (VVF) qui exploitait cet établissement, en qualité d'employées de collectivité, dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers renouvelés chaque année pour la période de mi-février, mi-mars au 31 août. 3. En application des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial, prévoyant un droit au renouvellement des contrats à durée déterminée saisonniers, l'association VVF s'était engagée à recruter les salariées durant les saisons suivantes.

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.789

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2021), Mme [W] a été engagée par la société Virelec (la société) à compter du 1er février 2010. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire paye/RH à temps partiel. 2. Une procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 17 mai 2016. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge commissaire a autorisé le licenciement de cinq salariés en indiquant qu'était concerné le poste de gestionnaire paye/RH ayant les activités suivantes « établissement paies/déclarations sociales/gestion du social ». 3. La salariée a été licenciée le 10 novembre 2016 par l'administrateur judiciaire. 4.

2682

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

Madame [M] [L], née le 6 février 1956, a été embauchée le 1er juin 1992, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SARL FLUOLUXE, devenue SA DIETAL, en qualité d'employée atelier ou d'ouvrière. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du PUY-DE-DÔME. Madame [L] était en situation d'arrêt de travail à compter du 6 juin 2001 en raison d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Le 22 mars 2003, Madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 14 mars 2003 faisant état d'un syndrome du canal carpien. Cette demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle a fait l'objet d'un avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
Enregistrer Lire
2683

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022. MOTIFS Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2684

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02433

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude M. [T] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
2685

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 janvier 2023, 23/00016

Cour d'appel

Par jugement de départage du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a déclaré que le licenciement de [V] [J] était dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MORTIGLIENGO à payer à [V] [J] les sommes suivantes : - 1109,46 euros bruts à titre de rappel de salaire à la suite de la mise à pied conservatoire, - 3516 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5173,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 517,36 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 15'520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MORTIGLIENGO à payer à [V] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2686

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045

Cour d'appel

M. [W] a été engagé à durée indéterminée le 4 janvier 1991 en qualité de modeleur par la société Modelage et Techniques dérivées (la société). Reconnu travailleur handicapé en avril 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 août 2016. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et du préavis prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. Par un jugement du 5 février 2018, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par un arrêt infirmatif du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a, sur appel de ce dernier, dit que l'

Condamnation : 21 149 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2687

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 21/01298

Cour d'appel

Mme [F] a été recrutée par la société BEAUTE ETERNELLE II en qualité d'assistance manager par contrat de travail du 8 avril 2019 rompu le 12 décembre 2019 par l'effet d'une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de 2200 euros. Le 15/9/2020 Mme [F] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes de nature salariale. Par jugement rendu en dernier ressort le 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé par Mme [F] le 27/7/2021 contre ce jugement et ses conclusions du 21/10/2021 ainsi terminées : «...INFIRMER

Condamnation : 300 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2688

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 janvier 2023, 21/00614

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude était d'origine professionnelle, M. [H] [J] a saisi le 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir l'indemnité équivalente au préavis et un rappel d'indemnité de licenciement. Par jugement en date du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude physique de M. [H] [J] est d'origine professionnelle, fixé le salaire de référence à 2 429,28 euros et condamné la société Dumortier à verser au salarié : -4 858,56 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis -21 217,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné à la société Dumortier de remettre à M. [H] [J] l'attestation

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.