Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-10.270

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.971

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

2668

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Cour d'appel

L'association ABBE DE L'EPEE est une association loi 1901 à but non lucratif accueillant des enfants, des adolescents et des adultes atteints de déficience auditive avec troubles associés et/ou de troubles envahissants du développement. Elle exploite à ce titre différents foyers d'accueil médicalisé. Mme [R] [C], épouse [J], a été embauchée en contrat à durée déterminée du 4 septembre 2007 jusqu`au 25 juillet 2008 en qualité d'aide soignante par l'association ABEE DE L'EPEE. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du ler juillet 2009. La convention collective nationale applicable à la relation d'espèce est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2669

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 février 2023, 19/04483

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions, la Société Française de la Croix Bleue demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement du conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 6 novembre 2019. - juger qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. [D] [R] à la date du licenciement. - juger que les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail ne sont pas applicables à M. [D] [R]. - débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel : - condamner M. [D] [R] au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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2670

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 28 avril 1997 avec un terme fixé au 11 mai 1997, en qualité d'assistante de magasin. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés, jusqu'à la régularisation le 21 septembre 1998 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail de Mme [O] a été repris par la SAS Claire's France et au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d'assistante de magasin, niveau B 180. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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2671

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144

Cour d'appel

Par courrier du 20 juillet 2017 remis en main propre, la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 juillet 2017, puis elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 2 août 2017 avec dispense d'avoir à exécuter son préavis de trois mois. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 4 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - déclaré la demande de Madame [G] non prescrite et donc recevable - condamné la

Condamnation : 53 000 €Licenciement+9
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2672

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, 21/05528

Cour d'appel

La société Etablissements Meril a engagé M.[P] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de plombier puis, à compter du 1er juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er octobre 2019, M.[I] a été victime d'un accident du travail et, a été en arrêt maladie jusqu'au 8 octobre 2019 prolongé au 21 février 2021. Le 11 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.[I] avec dispense de reclassement. La société Etablissements Meril a saisi le conseil de prud'hommes pour contester l'avis d'inaptitude. Par jugement en date du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable et a laissé les dépens à sa charge.

2673

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé en qualité d'électro mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 mars 1977, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Il était affecté à l'usine de [Localité 4] et occupait le poste de responsable technique. Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf. Un projet de réorganisation

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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2674

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société Sogeres en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 19 août 2013. Après plusieurs renouvellements, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 1er octobre 2013. Cette société est spécialisée dans la restauration collective. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de la restauration de collectivités. Après plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle, le salarié a, le 30 janvier 2018, été déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2675

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par la société Vestalie, en qualité d'employée ménage et repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, par contrat de travail à durée indéterminée, à raison de 14 heures mensuelles, à compter du 25 juin 2009. Par avenant du 3 mai 2010, la durée mensuelle de travail a été portée à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. Cette société est spécialisée dans les prestations de services à domicile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés et elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Le 1er avril 2015, la salariée a été victime d'un accident. Le 29 juin 2015, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre au titre des accidents du travail.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+12
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2676

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 février 2023, 20/06716

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Crédit foncier de France (S.A.) a employé Mme [G] [P] [K], née en 1988, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2014 en qualité de conseillère clientèle réseau fidélisation. Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 470 €. Par lettre notifiée le 12 juin 2015, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juin 2015. Elle a sollicité à l'issue de l'entretien préalable la saisine de la commission paritaire d'appel qui s'est réunie le 17 juillet 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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