Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée13 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2305

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 septembre 2023, 21/00982

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] a été embauché en qualité de livreur de produits de nettoyage à compter du 3 mars 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à temps plein. Son contrat a été repris à compter du 1er juin 2012 par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN. Monsieur [M] travaillait sur le chantier de La Poste sur le lot 1 à [Localité 5] nord. A compter du 1er mai 2015, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a perdu ce marché au profit de la société ISS PROPRETE et a indiqué à cette dernière que Monsieur [M] faisait partie des employés concernés par le transfert du contrat en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

LicenciementNullité du licenciement+4
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2306

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 20/00898

Cour d'appel

Monsieur [R] [J], né en 1969, a été engagé en qualité d'enseignant de la conduite automobile par Monsieur [N] [T], exploitant en son nom personnel l'auto-école [8] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 octobre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile. Par avenant en date du 21 janvier 2012, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. À compter du 11 décembre 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [J] a saisi, le 30 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Périgueux.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2307

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, 20/00319

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010, M. [M] [I] a été engagé à temps complet par la SARL Battistella en qualité de maçon moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 343,80 €. Le 3 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il maniait une tronçonneuse, a été blessé au visage et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2013. Par lettre du 12 septembre 2014 adressée à l'employeur, le salarié a sollicité le paiement d'un rappel de salaire. Par lettre du 11 décembre 2014 remise en main propre le lendemain au salarié, l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à laquelle le salarié n'a pas donné suite. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 janvier au 30 mars 2015.

Condamnation : 24 182 €Licenciement+13
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2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-13.826

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité de chauffeur livreur zone courte, le 1er octobre 2015, par la société Bel-Express 42, par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 octobre 2017, de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour perte des repos compensateurs et de dommages-intérêts pour perte d'indemnités

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 août 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'assistant de communication par la société Tours FC (la société), suivant contrat à durée déterminée pour la période du 11 juin 2018 au 30 juin 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2019 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses condamnations de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. 3. Le 23 avril 2019, l'employeur a notifié au salarié la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Par jugement du 25 mai 2021, la société a été placée en redressement judiciaire. M. [L] et la société MJ corp ont été désignés respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.499

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Agence de protection sécurité gardiennage suivant contrat à durée déterminée du 28 juin 2006 puis à compter du 1er janvier 2007 en contrat à durée indéterminée. 3. Le 17 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et en résiliation judiciaire de ce contrat. 4. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Agence protection sécurité générale gardiennage à la suite d'un acte de cession du 24 novembre 2020 du fonds de commerce de la société Agence protection sécurité gardiennage. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Résiliation judiciaireCassation+8
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2311

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02219

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [O] [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 10 octobre 2019 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur [T], Suite à l'entretien préalable du 7 octobre 2019 et après étude approfondie de votre poste dossier, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis du médecin du travail notifié le 19 septembre 2019 précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Cette mention figurant sur l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2312

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

Monsieur [C] [G] a été embauché par la société CARREFOUR HYPERMARCHE par contrat à durée indéterminée le 26 septembre 1994 en qualité de vendeur avec reprise d'ancienneté au 26 juin 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 18 août 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié dans ces termes : 'Inapte à tous postes dans l'entreprise. Pas de proposition de reclassement faite ce jour au vu de l'état de santé du salarié'.

Condamnation : 34 278 €Licenciement+15
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2313

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Cour d'appel

par lettre en date du 25 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 22 février 2018 de demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral outre une sommes au titre de l'article 700 . Par jugement en date du 18 juin 2019 notifié le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M [Y] de l'ensemble de ses demandes , débouté la société Joubeaux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et a condamné M [Y] aux dépens. M [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes par déclaration enregistrée au RPVA le 2 aout 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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2314

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

Mme [D] [X] [W] [L] a été engagée par la société Socass suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014 en qualité de comptable, niveau 3.2, coefficient 450, avec le statut de technicien. Par avenant du 10 décembre 2015, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.2, coefficient 130, avec le statut de cadre. Par avenant du 27 avril 2017, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.3, coefficient 150, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec. Se plaignant de différents manquements de son

Condamnation : 43 683 €Licenciement+15
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2315

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 septembre 2023, 20/01657

Cour d'appel

Madame [D] [X] épouse [T], née en 1958, a été engagée en qualité de caissière vendeuse par la SARL Euladis, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans à compter du 6 mai 1996. Le 7 mai 1998, la société Euladis a régularisé avec Mme [T] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de caissière gondolière. La société Euladis, devenue la SARL MG Diffusion, a été reprise par la SARL Aurelo. Par avenant du 1er mars 2018, Mme [T] a été promue aux fonctions d'employée libre-service, statut employé, niveau 4 A, selon la convention collective des magasins de commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Mme [T] a sollicité une demande de congés du 30 avril 2018 au 13 mai 2018, demande qui a été acceptée.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+11
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2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-15.637

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de fabrication selon contrat à durée déterminée du 20 octobre au 19 décembre 2003 par l'association Bretagne ateliers, spécialisée dans l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de personnes en situation de handicap, aux droits de laquelle vient l'association Talendi (l'association). La relation contractuelle s'est poursuivie par un second contrat à durée déterminée du 5 janvier au 31 mars 2004, prolongé jusqu'au 31 décembre 2004, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 30 décembre 2004 avec reprise d'ancienneté au 20 octobre 2003, un avenant ayant été signé le 12 octobre 2007 pour passer à un temps partiel. 2. En accord avec

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