Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée27 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-14.773

Cour de cassation

Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il en résulte que, lorsque le salarié notifie à l'entreprise utilisatrice, de façon claire et non équivoque, sa décision de prendre sa retraite avant le terme du contrat de mission, la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée prend fin au jour de la notification du départ volontaire à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154

Cour de cassation

Selon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L.

2247

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857

Cour d'appel

M.[M] [Y] qui avait travaillé pour la société [I] TP (SARL) dans le cadre de contrats intérimaires à compter du 14 mars 2005, a été engagé par la société, en qualité chauffeur polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2006. M.[Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 24 janvier 2014. Il invoque la survenance d'une altercation avec M.[I], gérant de la société, dont il n'a pu se relever d'un point de vue psychologique. Un certificat médical d'accident du travail a été établi à cette occasion. Il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 3 mars 2016, avec la mention : " inapte à la reprise de travail au poste de chauffeur polyvalent et à tout autre poste dans l'entreprise ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2248

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2023, 21/02613

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile «La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.» Par sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 juin 2019, l'

LicenciementNullité du licenciement+10
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2249

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/04353

Cour d'appel

par jugement du 29 juin 2020, a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Kyrielys Nettoyage à payer à la salariée les sommes de : - 1 723 euros brut, outre 172,30 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, - 5 200 euros net à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - ordonné le remboursement par la SAS Kyrielys Nettoyage des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2250

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été embauchée par la S.C.P. Paret-Melki le 19 août 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, laquelle emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 26 novembre 2014, Mme [S] s'est vue notifier un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 23 novembre 2014. Le 27 février 2015, Mme [S] a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de quatre jours, pour avoir

Condamnation : 861 €Licenciement+15
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2251

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646

Cour d'appel

Mme [N] [I] a été embauchée par la S.C.P. Paret- Melki le 1er avril 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, lequel emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [I] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 21 novembre 2014, Mme [I] s'est vue notifier un avertissement, un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 16 novembre 2014.

Condamnation : 344 €Licenciement+15
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2252

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 23/01531

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'Ajusteur/Rodeur, niveau III, échelon 1, coefficient 215. Son contrat de travail a été transféré à la société Aerospace International Services (AIS) à la suite d'une transmission universelle de patrimoine et d'un apport partiel d'actifs réalisés les 28 novembre 2017 et 31 décembre 2018, cette société étant devenue la société SIMRA Service puis la société Simra. Celle-ci a pour obljet la réalisation de prestations de bureau d'études techniques et d'ingénierie, d'assistante technique en matière d'ingénierie technologique , de recherche et développement et de conseil en innovation dans le domaine aéronautique. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la Métallurgie de Haute-Savoie.

Condamnation : 16 500 €Licenciement+14
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2253

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 22/13695

Cour d'appel

Par jugement en date du 5 septembre 2022 dont la notification est revenue ' n'habite pas à l'adresse indiquée ' le conseil de Prud'hommes a Constaté que la relation entre Monsieur [S] [Y] et Messieurs [J] et [N] et les sociétés GETBIGGER, LA FACTORY COWORKING, SWITCH IT CONSULTING est exclusive de tout contrat de travail ; Reçu l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Messieurs [J] et [N], les sociétés GETBIGGER, LA FACTORY COWORKING, SWITCH IT CONSULTING ; S'est déclare incompétent ratione materiae ; Désigné le Tribunal de Commerce d'Aix En Provence compétent pour juger l'affaire ; Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 octobre 2019 M [Y] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif et

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2254

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/15314

Cour d'appel

Par jugement du 14 août 2019, notifié le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - dit que Mme [U] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ni de discrimination syndicale, - déboutée Mme [U] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens. Le 3 octobre 2019, Mme [U] a fait appel de ce jugement.

2255

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/14773

Cour d'appel

l'employeur, ne sauraient être considérées comme constitutives de harcèlement moral, - débouter M.[E] en conséquence de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude comme étant la conséquence d'un harcèlement moral supposé, - le débouter, de fait, des demandes financières qu'il formule à l'appui, - débouter M.[E] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement, - le condamner à lui payer la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes le 28 février 2019. Le délibéré, prévu pour le 10 juin 2019, a été sucessivement prorogé au 26 juin 2019, au 15 juillet 2019 puis au 22 août 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Toulon a : - débouté M.

LicenciementNullité du licenciement+11
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2256

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09151

Cour d'appel

Madame [S] [V], épouse [H], a été embauchée par la société United Air Lines Inc (UA ci après) par lettre d'engagement du 29 octobre 1993 en qualité de personnel navigant commercial sur l'établissement de [7] et pour une rémunération brute, fixée à compter du 28 décembre 1993, de 5 448,72 francs (830,60 euros) pour un temps partiel de 65 heures mensuelles. Une période d'essai préalable de deux mois sera exercée aux USA. La société UA est une société de transport aérien nord américaine dont le siège social est à [Localité 5] et qui possède un établissement sur [7] depuis 1991, date du rachat des droits de circulation aérienne de la société Pan Américan Word Airways pour l'Europe de l'ouest. Elle emploie sur le site de [7] près de 300 salariés.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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