Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée3 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2233

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023, 20/00006

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2023. A la suite du départ de la cour du magistrat en charge du dossier, les débats ont été rouverts (par mention au dossier) à l'audience du 25 mai 2023 sans rabat de l'ordonnance de clôture. MOTIFS -Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2234

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée par la SA LA POSTE en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 octobre 2000 en qualité d'agent de production. Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2018 jusqu'au 16 février 2018. Mme [P] a fait de nouveau l'objet d'un arrêt de travail pour la période du 18 au 28 juillet 2018, puis à compter du 4 septembre 2018. A l'issue d'une seconde visite, le 15 février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 12 avril 2019, la SA LA POSTE a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 avril 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2235

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

La société Lush France exerce une activité de commercialisation de produits cosmétiques naturels faits à la main'; elle est soumise à la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie et emploie plus de 50 salariés. Mme [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2016 en qualité de vendeuse, statut employé, niveau 6A, coefficient 135. Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 22 juillet 2018 au 31 août 2018. Par avis du 20 septembre 2018, réitéré le 5 février 2019, le médecin du travail a préconisé un aménagement de travail à mi-temps en vente et mi-temps en réserve.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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2236

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société SA CREDIT LYONNAIS a engagé M. [V] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2010 en qualité de conseiller expert assurance en ligne, niveau E de la convention collective de la banque. Le 15 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [I] selon lequel « L'état de santé actuel ne permet pas une reprise à son poste. Inapte à son poste de Conseiller Clientèle en ligne. L'état de santé actuel n'est pas compatible avec une activité au sein du CRC. Eviter le travail bras en élévation et la manutention de charges lourdes. L'état de santé reste compatible avec, par exemple, des tâches similaires à celles effectuées actuellement, du travail sur écran, des tâches de type administratif.

Condamnation : 36 348 €Licenciement+19
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2237

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 septembre 2023, 20/04167

Cour d'appel

par jugement du 13 juin 2016, a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse. - condamné la SARL LE MODERNE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : * 21.868,89 euros à titre de rappel de salaire du pour la période de janvier 2013 à juin 2014. * 100 euros à titre de dommage-intérêts pour non paiement des salaires. * 7.613,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 2.890,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. * 697,72 € au titre de l'indemnité de licenciement. * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l'exécution provisoire. - condamné la partie qui succombe aux entiers dépens.

Condamnation : 29 957 €Licenciement+12
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2238

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023, 20/06745

Cour d'appel

M. [T] [W] a été engagé le 1er juin 2006 au sein du Groupe Crédit Mutuel par contrat à durée indéterminée. A compter du 12 mai 2014, le salarié a été intégré à CM-CIC devenu Crédit Mutuel Equity Scr. La convention collective applicable est celle de la banque. M. [W] a été licencié le 15 juin 2018 pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 17 juin 2019.

Condamnation : 83 000 €Licenciement+15
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2239

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 20/04236

Cour d'appel

Par courrier du 13 avril 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable. Par courrier du 11 mai 2018, Mme [K] a été licenciée. Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 16 janvier 2019. Par jugement contradictoire du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris : -s'est déclaré compétent - a dit que Mme [C] [K] a été victime de harcèlement moral au sein de la société GT Print; - a dit le licenciement de Mme [C] [K] sans cause réelle et sérieuse ; -a condamné la société GT Print à verser à Mme [C] [K] les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

Condamnation : 32 000 €Licenciement+9
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2240

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 19/02723

Cour d'appel

Par contrat de travail du 16 février 2007 non versé aux débats, Mme [H] [Y] a été engagée par la société PB en qualité d'éducatrice de jeunes enfants. Le 1er mars 2010, une partie du personnel de la halte garderie a fait grève pour dénoncer les changements d'horaires et obtenir de meilleures conditions de travail. Par courrier du 2 mars 2010 non produit, la société PB a mis à pied à titre conservatoire Mme [Y]. Par courrier du 3 mars 2010 non produit, la société PB a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 17 mars 2010. Par courrier du 25 mars 2010, la société PB a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé du licenciement, Mme [Y] a saisi le 31 mars 2010

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2241

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 septembre 2023, 23/00081

Cour d'appel

Par courrier du 22 août 2016, Mme [H] [E] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 5 septembre 2016. Mme [H] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2016. Par courrier du 30 septembre 2016, Mme [H] [E] s'est vue notifiée son licenciement pour faute grave. Le même jour, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail. Par lettre du 8 novembre 2016, Mme [H] [E] a réclamé sa réintégration. Par requête du 24 novembre 2016, Mme [H] [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence aux fins de solliciter sa réintégration. Par ordonnance du 20 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Valence a débouté Mme [H] [E] de sa demande. Cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance, puis s'est désistée de son appel.

Condamnation : 176 200 €Licenciement+11
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2242

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023, 22/03473

Cour d'appel

Par courrier du 2 octobre 2019 la société a licencié M. [W] pour inaptitude. Contestant la légitimité du licenciement qui serait nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [W] saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 septembre 2020. Celui-ci, par jugement du 22 juin 2022 a : - Rejeté l'exception de nullité de la requête de M. [W] soulevée par la SARL FVA et la déclare recevable - Dit M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral - En conséquence, débouté M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et dit que le licenciement entrepris par SARL FVA repose sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive - Déclaré forclose la demande en restitution de la somme de 2291,32 euros de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-18.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Orléans, 11 mai 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'animateur de tennis par l'association USCF Charles de Foucault suivant plusieurs contrats à durée déterminée pour les périodes du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012, 23 septembre 2013 au 20 juin 2014, 15 septembre 2015 au 16 juin 2016. 2. Le salarié indiquait en outre avoir travaillé pour le même employeur pour les périodes du 16 septembre 2012 au 15 juin 2013 et du 16 septembre 2014 au 14 septembre 2015, sans que soit établi de contrat de travail. 3. Le 18 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes.

Résiliation judiciaireCassation+4
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2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-16.284

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'animatrice de formation par la société Infrep suivant un contrat de travail à durée déterminée d'usage du 15 septembre 2008 dont le terme était fixé au 13 mars 2009. 2. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. 3. Sollicitant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième à sixième moyens 4.

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