Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-11.051

Cour de cassation

3. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 novembre 2021), rendus en dernier ressort, M. [U] et Mme [E] ont effectué en 2018 et 2019 des missions de travail temporaire au sein de la société Allianz Iard pour le compte de l'entreprise de travail temporaire Actua. 4. L'entreprise utilisatrice a décidé de mettre en place au profit de ses salariés, en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. 5. Le 26 novembre 2020, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par l'entreprise de travail temporaire de cette prime de pouvoir d'achat. 6. Le syndicat CFTC intérim est intervenu aux instances. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7.

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-13.610

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Derichebourg intérim (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition entre le 30 juillet 2014 et le 5 janvier 2018 de plusieurs entreprises utilisatrices dont la société Revival (l'entreprise utilisatrice). 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 4 avril 2018, de demandes tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire ainsi qu'à leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-21.710

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 25 juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante juridique par la société Réunion conseil par contrat à durée déterminée, le 22 octobre 2008. Le 25 février 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2009. 3. Le contrat a été transféré à la société AOIF, aux droits de laquelle vient la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable. 4. La salariée a pris un congé maternité le 12 juin 2013, suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 29 octobre 2014. 5. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-22.068

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de planning par la société Aile médicale, entreprise de travail temporaire dans le domaine médical, par contrat à temps partiel, le 29 mars 2004. Dans le dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste d'assistante administrative. 2. Le 9 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et le paiement de diverses sommes. 3. Le 23 novembre 2017, elle a été licenciée. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.845

Cour de cassation

Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018. Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer

2204

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 octobre 2023, 23/00814

Cour d'appel

Par jugement en date du 5 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est déclaré territorialement compétent et a dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire serait rappelée à l'audience du bureau de jugement du 3 juillet 2023. Le 22 juin 2023, la société Zolpan a interjeté appel de ce jugement. Elle a été autorisée à assigner M. [I] [H] à jour fixe pour l'audience du 20 septembre 2023, par ordonnance du 23 juin 2023. Par ses conclusions récapitulatives reçues le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Zolpan sollicite de la cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé, rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel formulée par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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2205

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société des travaux du littoral (ci-après STL) a engagé M.[V] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 1998 en qualité de maçon, niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [V] [N] a été placé en arrêt maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2018 et jusqu'au 24 février 2019. Lors de la visite de reprise réalisée le 4 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] [V] apte avec restrictions temporaires : 'Peut reprendre le travail avec restrictions temporaires : - Limiter les ports de charges (éviter la manutention parpaings pleins) - Eviter l'utilisation du marteau piqueur ». Le 3 juillet 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2206

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864

Cour d'appel

Mme [R] a été engagée à durée déterminée et à temps partiel le 31 mars 2014 en qualité d'auxiliaire de vie par l'association familiales d'aide à domicile (l'AFAD). Ce contrat prévoyait un terme au 31 juillet 2014. Le 1er août 2014, la salariée a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel par le même employeur pour exercer les mêmes fonctions. Le 6 juin 2016, elle a été victime d'un accident de travail en se tordant une cheville. Elle a été en arrêt de travail dû à cet accident du 6 juin 2016 au 30 juin 2017, date de la consolidation. Le 15 février 2017, une visite de préreprise a été organisée à l'initiative de la salariée faisant état des restrictions suivantes de la part du médecin du travail : 'pour une future reprise,

Condamnation : 17 130 €Licenciement+11
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2207

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

M.[M] [B] a été engagé, à compter du 17 février 2003 jusqu'au 31 mars 2003, par la société B.M.E. International, en qualité de technico-commercial sédentaire - responsable des achats, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée ; le contrat de travail a été transféré à la société STEE, puis à la S.A.R.L. Raptor Finances le 1er janvier 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, M.[B] a occupé les fonctions de directeur des filiales, statut cadre, position III B, coefficient 180, selon un contrat de travail signé 22 décembre 2017. M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 juin 2018. Une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un " syndrome dépressif avec crise d'

Condamnation : 32 000 €Licenciement+14
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2208

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

Mme [T] [C] a été engagée à compter du 1er octobre 2012 par l'association ATEC (Association de Touraine Éducation et Culture) en qualité de responsable de pôle, statut cadre, classe 2, niveau 1 en charge de la filière enfance, petite enfance et famille de l'Institut du Travail Social (ITS), organisme de formation spécialisé dans ce domaine. Mme [C] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, entre 2016 et 2019, et soumise à un mi-temps thérapeutique. Le 4 juin 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude médicale de Mme [C], avec la mention : " inapte au poste de responsable projet alternance intégrative. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Mme [C] a été convoquée par lettre

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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