Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée20 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2209

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 octobre 2023, 23/00633

Cour d'appel

Par acte du 20 février 2023 enregistré le 21 février 2023, Mme [W] [C] a fait appel d'un jugement rendu « en dernier ressort » par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 septembre 2022. Par conclusions d'incident déposées le 6 juillet 2023, la SAS Onet services sollicite, sur le fondement des articles 914 du code de procédure civile, R. 1462-1 du code du travail et D. 1462-3 du code du travail: « DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] le 20 février 2023 contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 septembre 2022 (RG n° 20/00593) ; -CONDAMNER Mme [C] à payer à la société ONET SERVICES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 200 €Licenciement+5
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2210

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023, 21/04455

Cour d'appel

': Mme [T] [J], née le 6 décembre 1967, a été embauchée le 4 mai 1998 par la société DSC suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale, niveau III, échelon C. Dans le cadre d'un contrat de mutation concertée, le contrat de travail de Mme [T] [J] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Aménagement et Isolation (DAI exerçant sous l'enseigne commerciale SFIC), à compter du 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 1998. Le contrat est soumis à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Selon avenant en date du 4 juillet 2014, Mme [T] [J] a été mutée de l'agence de [Localité 6] de la SAS DAI à son agence de [Localité 5]. Mme

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2211

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345

Cour d'appel

Mme [D] [P] a été engagée par l'association Aparamedis, service de soin à domicile aux personnes âgées, dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs : -selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1 er novembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 en qualité d'aide-soignante, dont le terme a été prolongé jusqu'au 30 avril 2015 par CDD du 20 janvier 2015, -selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Suite à la liquidation judiciaire de l'association Aparamedis, l'activité de cette dernière a été reprise par l'association UNISAD.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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2212

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

Monsieur [C] [V], né en 1951, a été engagé en qualité de mécanicien, position III 2 coefficient 225, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie. Le 10 juillet 1998, M.[V] a été victime d'un accident du travail générant un arrêt de travail pendant 3 ans et 8 mois. Par décision du 15 février 2002, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 10%. Par jugement du 20 août 2002, le TASS de la Gironde a déclaré que l'accident dont avait été victime M.[V], relevait de la faute inexcusable de l'employeur et a fixé au maximum le montant de la rente. En décembre 2002, lors de la reprise de son emploi, M.[V] est devenu adjoint au chef d'atelier au coefficient 240.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-16.786

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 mars 2022), rendus en dernier ressort, Mme [U] et onze autres salariés ont été engagés en qualité d'agents de propreté par la société Onet services et affectés sur les sites de nettoyage CEA/Cogema de [Localité 14] et CEA de [Localité 15]. 3. Un accord d'entreprise conclu le 29 février 2000 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail a fixé la durée de travail hebdomadaire à 37 heures, en contrepartie de onze jours de réduction du temps de travail (RTT) par an pris suivant le calendrier de fermeture des sites de nettoyage. 4. Le 30 novembre 2018, la société Onet services a perdu ces marchés au profit de la société Atalian propreté PACA, devenue la société Atalian propreté.

2214

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02703

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juillet 2023. MOTIFS Sur l'incompétence soulevée par l'association Ecurie du Mas du Sire L'association Ecurie du Mas du Sire soutient que M. [J] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail à son égard et que la cour doit se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire. Or, d'une part la cour ayant plénitude de compétence, l'exception d'incompétence

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2215

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementNullité du licenciement+12
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2216

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 12 octobre 2023, 20/01959

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été engagé par la société MF Prévoyance par contrat à durée indéterminée du 16 février 2009, en qualité de Directeur comptable et financier, statut cadre, classe 7. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés d'assurance. Par courrier du 23 avril 2014, un licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié à M. [C] [Z]. Contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prudhommes de Paris le 16 juin 2015. Par jugement en formation paritaire en date du 24 janvier 2020, notifié le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : -

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2217

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023, 20/02103

Cour d'appel

Monsieur [N] [E], né en 1953, a été engagé en qualité d'agent commercial par l'association Maison du Sauternes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant prenant effet au 1er janvier 2013, M. [E] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). En dernier lieu, il occupait le poste de directeur commercial. Le 19 août 2015, M. [E] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2016. Lors d'une visite de reprise du 30 novembre 2017, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de M.

Condamnation : 6 323 €Licenciement+16
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2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2021), Mme [F] a été engagée par la société Samsic emploi Charente (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la société Balluteaud (entreprise utilisatrice), suivant plusieurs contrats de mission, au cours de la période de juillet à septembre 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 13 juin 2017, afin d'obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-14.367

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2022), M. [X] a été engagé, au cours de la période du 13 juillet 2017 au 31 octobre 2018, par l'association Vigan Inter'aide (association intermédiaire) suivant seize contrats à durée déterminée et mis à disposition de l'association Foyer Maurice Albaric (entreprise utilisatrice) en qualité de veilleur de nuit. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 avril 2019, afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de l'entreprise utilisatrice et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-25.870

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 26 octobre 2021), M. [Y], soutenant avoir été engagé par la société PNS Intérim [Localité 3] et mis à disposition de la société AB Plâtrerie du 12 juin au 15 juin 2018, a saisi la juridiction prud'homale, le 31 octobre 2018, afin d'obtenir la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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