Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée27 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2185

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments, qu'alors que la société M3Z produit un contrat de travail à durée déterminée comportant la définition de son motif, soit 'à raison d'un surcroit d'activité' pour la période du 2 juillet au 31 août 2015, ce dont elle justifie par la production des commandes de travaux de sous-traitance supplémentaires pour la période concernée (pièce 10), Monsieur [N] n'apporte pas d'éléments sérieux susceptibles de le contester. En conséquence, la cour infirme la décision du conseil de prud'hommes et déboute Monsieur [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 2.340 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2186

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 octobre 2023, 23/02985

Cour d'appel

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Melun : - a déclaré l'exception d'incompétence fondée, - s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, - a réservé les dépens. Le jugement a été notifié le 28 avril 2023. Vu l'appel interjeté le 10 mai 2023 par M. [R]. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] [R] demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 23 mars 2023 en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée et s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, Statuant à nouveau, - débouter la société Brenntag de son exception d'incompétence.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2187

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 octobre 2023, 21/00749

Cour d'appel

M. [U] [I] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 19 février 2019 en qualité de musicien, par la société Fénix Corp. La société Fénix Corp est une société de production spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises du secteur privé du secteur spectacle vivant. Par courriel du 5 octobre 2019, la société Fénix Corp a informé M. [I] de ce que les dates de répétition du spectacle prévues à partir du 14 octobre étaient décalées d'une semaine. Puis, par courriel du 11 octobre, elle l'a avisé d'un report sine die des répétitions, justifié par des problèmes rencontrés par la production. Par

Condamnation : 11 600 €Licenciement+9
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2188

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719

Cour d'appel

Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a: - jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [J] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Adoma à payer à M. [J] [I] les sommes de 797,28 euros net à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Adoma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Adoma aux dépens de l'instance. M. [J] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe par RPVA du 25 avril 2022. La société Adoma a formé appel incident le 10 octobre 2022. Par dernières

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2189

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au dernier état de ses demandes, le salarié a maintenu ses demandes en sollicitant que la résiliation judiciaire soit prononcée au 25 mai 2018. Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a: - annulé les sanctions disciplinaires; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral le 25 mai 2018; - condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes: * 42 001.59 euros à titre de dommages et intérêts; * 4 421.22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LicenciementNullité du licenciement+13
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2190

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] (SA) exploite un établissement de soins ayant pour activité les soins de suite et de réadaptation ; la société Clinique [5] (SA) vient aujourd'hui aux droits de cette société. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] (SASU) exploite un centre de dialyse disposant de 15 postes d'hémodialyse. La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] a employé Mme [S] [D], née en 1956, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2002 en qualité de pharmacienne gérante. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] a ensuite employé Mme [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2004 sur le même poste.

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
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2191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/03387

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Arteis a employé M. [I], né en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicien avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Par lettre notifiée le 7 février 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 février 2019. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 mars 2019. Par jugement du 11 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] a été embauché le 27 janvier 1998 par contrat à durée indéterminée par la société SITA SERVICES aux droits de laquelle vient la société SUEZ RV ILE DE FRANCE, en qualité de ripeur, position ouvrier, coefficient 190, niveau B de la convention collective, moyennant un salaire forfaitaire à l'époque de 7.722,43 francs pour 169 heures de travail. La convention nationale applicable est celle des activités du déchet. Monsieur [C] a été victime d'un accident de travail le 12 janvier 2015 et, a été depuis en arrêt maladie. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail par avis d'inaptitude du 4 septembre 2018 dans les termes suivants : « A la suite de l'étude de poste, des conditions de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

, procédure et prétentions des parties La société Arcade sécurité est une entreprise ayant pour activité principale le gardiennage. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 48 heures par mois) en date du 17 juin 2014, M. [C] [O] a été engagé par la société Arcade sécurité, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient AM 150. Par avenant en date du 1er juillet 2015, il a été convenu d'un temps complet. Par avenant en date du 1er octobre 2015, le salarié a été affecté au site de Sogaris Roissy. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Le 27 janvier 2017, M. [C] [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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2194

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 20/02780

Cour d'appel

[X] [V] a été embauché par [E] [F] à compter du 1er février 2005 en qualité de manoeuvre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 480,30€. Le 26 janvier 2016, il était victime d'un accident du travail à la suite duquel il était placé en arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2016. A compter du 8 novembre 2016, il a été en arrêt de travail pour maladie. Le 14 décembre 2016, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [X] [V] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes : dans l'entreprise suite visite de préreprise du 30/11/16 et visite en entreprise du 16/11/16. Inapte à la manutention lourde, au travail en toutes positions, à la conduite d'engin de façon prolongée.

Condamnation : 6 918 €Licenciement+8
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2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.851

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2022), rendu en dernier ressort, M. [N], salarié intérimaire de la l'entreprise de travail temporaire Adecco France, a exécuté des missions d'intérim auprès de la société Safran Aerosystems. 2. L'entreprise de travail temporaire a, par décision unilatérale du 28 décembre 2018, mis en place au profit de ses salariés permanents et temporaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018. 3. L'entreprise utilisatrice a, par accord du 29 janvier 2019, décidé de mettre en place cette prime au profit de ses salariés. Cette décision précisait que les salariés éligibles étaient ceux liés à la société par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.841

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2022), rendus en dernier ressort, Mme [G] et trois autres salariées intérimaires de l'entreprise de travail temporaire Adecco France ont exécuté des missions d'intérim auprès de la société Enedis. 3. L'entreprise de travail temporaire a, par décision unilatérale du 28 décembre 2018, mis en place au profit de ses salariés permanents et temporaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018. 4. L'entreprise utilisatrice a, par décision unilatérale du 31 janvier 2019, décidé de mettre en place cette prime au profit de ses salariés. Cette décision précisait que les salariés intérimaires n'étaient pas concernés par cette prime.

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