Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466
Cour d'appelIl résulte de ces éléments, qu'alors que la société M3Z produit un contrat de travail à durée déterminée comportant la définition de son motif, soit 'à raison d'un surcroit d'activité' pour la période du 2 juillet au 31 août 2015, ce dont elle justifie par la production des commandes de travaux de sous-traitance supplémentaires pour la période concernée (pièce 10), Monsieur [N] n'apporte pas d'éléments sérieux susceptibles de le contester. En conséquence, la cour infirme la décision du conseil de prud'hommes et déboute Monsieur [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 2.340 euros.