Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée18 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2065

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2016, la SAS Fabemi Environnement a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 29 juin 2016. Il a été dispensé de se présenter à son poste de travail à compter du 27 juin 2016 en raison de la fermeture de l'usine pour travaux. Le salarié n'a pas accepté l'offre de reclassement qui lui a été faite, et n'a pas adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle. Il a été licencié pour motif économique par courrier du 8 juillet 2016 avec un préavis de deux mois. Par requête du 10 novembre 2016, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement pour motif économique et d'obtenir un rappel de salaires au titre des heures de travail de nuit réalisées. Par jugement en

Condamnation : 32 200 €Licenciement+11
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2066

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2016, la SAS Fabemi Environnement a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 29 juin 2016. Il a été dispensé de se présenter à son poste de travail à compter du 27 juin 2016 en raison de la fermeture de l'usine pour travaux. Le salarié n'a pas accepté l'offre de reclassement qui lui a été faite, et n'a pas adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle. Il a été licencié pour motif économique par courrier du 8 juillet 2016 avec un préavis de deux mois. Par requête du 10 novembre 2016, M.[H]n [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement pour motif économique et d'obtenir un rappel de salaires au titre des heures de travail de nuit réalisées. Par jugement en

Condamnation : 29 200 €Licenciement+10
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2067

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 janvier 2024, 23/07054

Cour d'appel

Mme [C] [F] a été engagée par l'association Agora FM en qualité d'agent de secrétariat et d'animation, à compter du 5 janvier 2009, par contrat à durée déterminée, renouvelé du 5 janvier 2010 au 4 janvier 2011. A compter du 18 juillet 2011, Mme [F] a été employée en qualité d'agent d'administration et d'animation - coefficient 124, par contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, par avenant du 15 octobre 2012 à effet au 1er novembre 2012, Mme [F] a été embauchée en qualité de rédactrice - coefficient 125. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.285

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 8 avril 2022), rendu suivant la procédure accélérée au fond, lors d'une réunion extraordinaire du 3 septembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement multi-sites de [Localité 3] de la société La Poste (le CHSCT) a voté une résolution permettant de recourir à un expert pour identifier et évaluer les risques psychosociaux des agents de l'établissement. 2. Par acte du 20 septembre 2021, la société La Poste (la société) a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire et demandé l'annulation de la résolution du 3 septembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.037

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 janvier 2022), le Centre d'habitat de la Fondation Jacques Chirac a signé le 15 juillet 2014 avec la société Mille et un repas un contrat de prestation de restauration d'assistance technique. 2. Mme [N] a été engagée par la société Mille et un repas, en qualité de cuisinière au sein du Centre d'habitat, établissement et service d'aide par le travail dépendant de la Fondation Jacques Chirac, à compter du 19 février 2015. 3. Elle a été informée par son employeur que son contrat de travail était transféré, à compter du 1er février 2019, à la Fondation Jacques Chirac, laquelle a contesté le transfert de plein droit du contrat de travail. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation

2070

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 janvier 2024, 21/03700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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2071

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

M. [X] [K], né le 29 février 1972, a été embauché par l'association La Chêneraie en qualité d'aide-soignant diplômé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2017, soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par courrier en date du 12 novembre 2018, l'association La Chêneraie a convoqué M. [X] [K] à un premier entretien, fixé au 26 novembre 2018, en vue d'une sanction disciplinaire. Par lettre en date du 19 décembre 2018, M. [X] [K] s'est vu notifier un premier avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019. Par courrier en date du 31 janvier 2019 l'association La Chêneraie a convoqué M.

Condamnation : 22 975 €Licenciement+16
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2072

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 janvier 2024, 20/01485

Cour d'appel

Par jugement du 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - débouté Mme [N] de ses demandes ; - débouté M.[W] de sa demande reconventionnelle ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Le 30 janvier 2020, Mme [N] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [N] demande de : à titre principal : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 24 décembre 2019, - juger opposable le contrat de travail écrit conclu entre elle et M.[W] le 1er septembre 2012 ; - juger qu'elle a respecté les termes de la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise du 17 avril 2017 au 17 avril 2018 ;

Condamnation : 3 600 €Licenciement+13
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2073

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/01569

Cour d'appel

M. [G] [W] a été embauché à compter du 1er septembre 2015 par la SAS Store et fermeture Loyer en qualité de poseur. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 20 décembre 2018 pour faute grave. Le 10 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit ses demandes irrecevables et débouté les parties de leurs autres demandes. M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Vu le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon Vu les dernières conclusions de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2074

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 janvier 2024, 23/01414

Cour d'appel

La société Meubles Ikea France (ci-après la société Ikea), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Mme [X] [Z], née le 21 mai 1975, a été engagée par la société Ikea par contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 1998 en qualité de chef de rayon. Le 22 juin 2017, Mme [Z] a signé une convention de partage des profits liés à la performance, en version anglaise : « Value added participation share » ou VAPS, par lequel elle effectuait un investissement financier l'autorisant à participer au résultat du magasin, négatif ou positif, pendant la durée de l'accord.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2075

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 11 janvier 2024, 23/01958

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été embauché par la société Telenco Networks suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2021 en qualité de cadre commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 1. Ce contrat a été soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le 1er avril 2021, le salarié a signé avec son employeur une convention de mise à disposition d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation, M. [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 718,59 euros. En moyenne, au cours des douze derniers mois de son activité, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 457,09 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la société Telenco Networks a convoqué M.

2076

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [L] a été engagé par la société [Localité 4] Low Cost, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2016, puis indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Monsieur [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 8 novembre 2017 et le 8 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 13 novembre 2018, Monsieur [L] était convoqué pour le 26 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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