Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée11 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1705

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 octobre 2024, 24/01427

Cour d'appel

par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 mars 2024, - En conséquence, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] [D] en date du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'aubenas en date du 20 mars 2024, A titre subsidiaire : - Juger que la déclaration d'appel de M. [K] [D] en date du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 20 mars 2024 ne comporte pas mention détaillée des chefs de jugement critiqués, - En conséquence, déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [K] [D] en date du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 20 mars 2024, A titre infiniment subsidiaire : - Constater que M.

1706

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024, 21/07366

Cour d'appel

La société Allaix & Associés était spécialisée dans les travaux de peinture et de rénovation. Elle a embauché M. [B] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010, en qualité de compagnon professionnel. Le 23 janvier 2014, M. [F] était victime d'un accident du travail. Par décision du 19 juillet 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [F] la qualité de travailleur handicapé, pour la période allant de cette date et jusqu'au 31 juillet 2020. Du 1er décembre 2018 au 12 avril 2019, M. [F] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 15 avril 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste de peintre, en indiquant que M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1707

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2020, M. [I] a notifié à son employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail à effet immédiat en raison de divers manquements résultant du non-respect du contrat de professionnalisation, du non-paiement d'heures supplémentaires, du travail à temps plein accompli pendant le confinement tout en étant placé en chômage partiel et de faits de harcèlement moral. Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 2 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau afin qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer

Condamnation : 18 827 €Licenciement+17
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1708

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 octobre 2024, 21/09987

Cour d'appel

il résulte des éléments de la procédure et de ceux versés aux débats que M. [N] a déposé des conclusions le 28 janvier 2019 devant le conseil de prud'hommes. Il s'agit d'une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Il résulte de ces mêmes éléments qu'à l'audience du bureau de jugement du 30 janvier 2019, à laquelle devait être examinée au fond l'affaire opposant les parties, le conseil de prud'hommes a renvoyé son examen au 12 mars 2019 à la suite d'une demande de renvoi de M. [N]. A l'audience du 12 mars 2019, à la demande de M. [N], le conseil de prud'hommes a de nouveau renvoyé l'examen de l'affaire, à une audience cette fois fixée au 15 mai 2019. A l'audience du 15 mai 2019, le conseil de M. [N] a de nouveau

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1709

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

Il résulte des pièces de la procédure que dans ses demandes formées devant le Conseil des prud'hommes la société Partenor Digital mentionnait Au principal : Rejeter la contestation de monsieur [T] [O], et par suite,« le débouter de sa demande de restitution de la somme de 6 000 € à titre de rappel de prime exceptionnelle, outre sa demande de restitution de 600 €au titre des congés payés afférents. » A titre subsidiaire, et si par impossible le Conseil de Prudhommes considérait que cette retenue n'aurait pas dû être effectuée sur le solde de tout compte, et condamnait par suite la société Steampart à rembourser la somme de 6 000 € à monsieur [O]. (').

Condamnation : 4 500 €Licenciement+15
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1710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024, 22/01515

Cour d'appel

M.[U] [E] a été embauché par la société SASU NXP SEMICONDUCTORS à compter du 21 septembre 1998 et été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2016. Par requête du 14 décembre 2016, M.[E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement. Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2017, le conseil de prud'hommes a jugé irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient présentées en référé. M.[E] interjetait appel de cette ordonnance le 17 mai 2017. Par arrêt du 22 décembre 2017, la cour d'appel de Caen confirmait l'ordonnance et M.[E] formait alors un pourvoi en cassation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1711

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 octobre 2024, 21/00179

Cour d'appel

Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a: - Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] est requalifié en démission, - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [U] à payer à la SARL Korian Le Golfe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la charge aux entiers dépens à chacune des parties. 7. Le 7 janvier 2021, Mme [U] a fait appel de ce jugement. 8. A l'issue de ses dernières conclusions du 18 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1712

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

M. [L] [R], né le 8 novembre 1978, a été embauché par la société BK Systèmes, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 04 octobre 2010, en qualité de Technicien / Formateur, statut Etam, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseils (Syntec), moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros pour 162,50 heures de travail. Il a été promu à compter du 1er février 2016 au poste de Responsable support clients, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, lui confiant ainsi la responsabilité du service support clients au sein du Pôle clients de l'entreprise avec un salaire de 3 100 euros brut par mois.

Condamnation : 50 000 €Licenciement+18
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1713

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979

Cour de cassation

1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…

1714

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, la SAS Atlantic Ovo a été déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 18 mai 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022 suivant lesquelles la SAS Atlantic Ovo demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a : - s'est déclaré compétent à l'action de Mme [E] à l'encontre de la SAS Atlantic Ovo, - dit et jugé que la SAS Atlantic Ovo n'a pas respecté son obligation de sécurité par application de l'article L.4121-1 du code du travail, et n'a pas respecté ses obligations par application de l'article L.4624-6 du code du travail, - condamné la SAS Atlantic Ovo à verser

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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1715

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Cour d'appel

M. [S] [P] a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 2013, par le Fongecif Île-de-France, devenu l'association Transitions pro Île-de-France (Transitions pro IDF) depuis le 1er janvier 2020, organisme de formation professionnelle des salariés, en qualité de directeur des systèmes d'information. M. [P] percevait un salaire mensuel de base de 7 773,00 euros bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 16 juin 2017, M. [P] a été placé en arrêt de travail, continuellement renouvelé. Le 13 février 2019, à l'issue d'une visite de reprise, M.

Condamnation : 108 605 €Licenciement+15
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1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

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