Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée18 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1693

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 22/00944

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2000, Monsieur [O] [T] a été engagé en qualité de mécanicien, niveau employé, échelon 6, selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la société PIECES AUTO DISTRIBUTION qui emploi plus de 11 salariés. Le 27 janvier 2017, Monsieur [T] a été placé en arrêt maladie. Le 4 avril 2017 Monsieur [T] a passé une visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a considéré apte avec restrictions, à savoir l'exemption de port de charges supérieures à 10 kg. Le 22 juin 2017, Monsieur [T] a été reçu une deuxième fois par le médecin du travail qui a préconisé la limitation du port de charges lourdes en particulier avec élévation des bras, à revoir en septembre.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1694

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022

Cour d'appel

Par contrat de travail du 23 décembre 2018, la société Mr Kleann (la société), qui exerce une activité de nettoyage et de remise en état de bureaux et locaux d'activité, a engagé M. [K] [D], en qualité d'agent d'entretien. Il était affecté au magasin « New Yorker » à [Localité 5]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019, M. [D] a été affecté au magasin « New Yorker » du centre commercial « Qwartz » situé à [Localité 6]. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 815,42 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés, IDCC 3043. Par message électronique en date du 23 octobre 2020, la société a notifié à M.

Condamnation : 1 378 €Licenciement+11
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1695

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 18 octobre 2024, 23/00562

Cour d'appel

': Mme. [R] [H] a été embauchée à compter du 16 avril 2013 en qualité d'opératrice logistique polyvalente par l'association Groupement d'Employeur Logistique Cobalt devenue l'association GE Nord (le GE Nord) pour être mise à la disposition de plusieurs entreprises adhérentes à l'association. À compter du 21 décembre 2018, Mme [H] a connu plusieurs arrêts maladie, le médecin du travail préconisant notamment lors d'une visite de reprise du 27 avril 2021 certains aménagements de son poste de travail par rapport au port de charges. Par la suite, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite médicale demandée par le GE Nord, a rendu le 22 février 2022 l'avis suivant: «'inaptitude prévisible au poste actuel à confirmer après étude de poste et des possibilités de reclassement dans l'entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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1696

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 24/00932

Cour d'appel

Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, le Conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy a : -dit n'y avoir lieu à référé ; -renvoyé M. [I] [W] à se pourvoir devant le juge du fond en saisissant, s'il le souhaite, le Bureau de Conciliation et d'Orientation ; -débouté M. [I] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de l'ordonnance du 12 mars 2024 ; -dit que M. [I] [W] gardera la charge de ses propres dépens Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

LicenciementNullité du licenciement+12
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1697

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2024, 24/03840

Cour d'appel

La société Sogea Guyane (ci-après, la société) déploie son activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et fait application, à ce titre, des accords nationaux et régionaux du BTP. Elle a engagé M. [H] [B] à compter du 7 janvier 2019 en qualité de conducteur de travaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier remis en main propre le 23 juin 2022, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue le 20 février 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par voie de conclusions déposées devant le bureau

1698

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024, 21/08540

Cour d'appel

Mme [G] [O] [U] a été engagée par l'association Cos (aux droits de laquelle vient désormais l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2006, en qualité de médecin spécialiste. L'association Fondation Cos Alexandre Glasberg est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour objet social l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie des personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité sociale. Elle gère plusieurs établissements (centres d'accueil pour demandeurs d'asile, maisons d'accueil spécialisées, établissements d'hébergement médicalisé etc...) situés dans toute la France dont le Centre de Médecine

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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1699

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815

Cour d'appel

Madame [I] [U] a été engagée, le 21 août 1995, en qualité de journaliste présentatrice, puis promue présentatrice confirmée en juillet 2001. Elle a enchaîné divers postes entre 1995 et 2017. Le 06 novembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie. Le 10 juillet 2018, la société a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'une demande de Madame [U] en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie avec un arrêt de travail daté du 28 mai 2018 évoquant un « état anxio-dépressif ». Le 25 juin 2019, la CPAM de Paris informait la société LCI de la décision du CRRMP reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [U]. Le 12 août 2019, la société LCI saisissait la commission de recours amiable

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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1700

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024, 23/01699

Cour d'appel

Il résulte du rapport d'expertise médicale du Docteur [G], médecin inspecteur du travail désigné par jugement du 21 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, que «'l'examen clinique et la lecture du dossier médical de la salariée confirme plusieurs pathologies handicapantes'; que toutefois certaines pathologies sont stables et d'autres plutôt en voie d'amélioration'; il est même possible d'imaginer que son état de santé s'améliorant, certaines des contre-indications médicales auraient pu à terme être allégées....En phase actuelle plusieurs contraintes du poste ne sont effectivement plus compatibles avec l'état de santé de Mme [B] qui ne devrait plus : - Monter aux pylônes - Effectuer des déplacements fréquents comme son poste l'exige - Travailler de façon isolée de façon très fréquente Ces…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-14.544), M. [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby, à compter du 1er juillet 2015, par la société [3], suivant contrat à durée déterminée. 2. La prise d'effet du contrat était subordonnée à des conditions liées à l'organisation, au plus tard dès l'arrivée du joueur au club, d'un examen médical démontrant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. 3. Le 16 juillet 2015, l'employeur a demandé au joueur de quitter le club au motif que son état de santé n'était pas compatible avec la pratique du rugby professionnel. 4.

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2021), M. [T] a suivi entre le 7 octobre 2013 et le 22 novembre 2013 une formation de conseiller de vente dispensée par la société Groupe conseil assurances formation (ci-après GCAF). Il a perçu pendant cette période une rémunération formation de Pôle emploi (RFPE). 2. Soutenant être lié avec la société GCAF (la société) par un contrat de travail de professionnalisation, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et a sollicité diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. Par jugement du 5 juillet 2016, la société a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 28 février 2018 du tribunal de commerce, un plan de redressement par continuation a été arrêté.

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-10.930

Cour de cassation

Il résulte de l'article 43 V de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 qu'un agent statutaire d'une chambre de commerce et d'industrie mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire, s'il peut opter pour la conclusion d'un contrat de travail avec l'organisme d'accueil, ne peut cumuler le statut d'agent public et celui de salarié de droit privé de cet établissement

1704

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/01991

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024, puis déplacée à celle du 27 juin 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [B] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail.

Condamnation : 13 291 €Licenciement+10
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