Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée25 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 avril 2025, 24/02111

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 et occupait depuis le 21 février 2022 le poste d'équipier de collecte. Il a été placé en arrêt de travail le 12 avril 2022 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juin 2024 suite à l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 16 février 2024 à l'occasion de la visite de reprise. Par requête reçue le 2 juillet 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en lui demandant d'annuler l'avis d'inaptitude remis le 17 juin 2024, de confier le cas échéant toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, de juger que le

1394

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/03082

Cour d'appel

Par requête du 23 avril 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice au fond pour voir requalifier le contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée et à temps complet, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : Déclaré que le contrat signé entre Madame [H] [R] et SARL SERENITA Dl GIACOMETTI est un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusif de l'employeur. Fixé la date de la rupture au 7 juin 2017. Condamné SARL SERENITA Dl GIACOMETTI prise en la personne de son

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1395

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/04868

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement prévu le 18 juillet 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. Par requête reçue le 27 septembre 2019, Mme. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de contester le licenciement dont elle avait fait l'objet et solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : Vue la requête non datée par la partie demanderesse, Prononcé la nullité de l'assignation, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

L'Association Essor, créée en 1975, a pour activité l'accompagnement des enfants, des adolescents, ainsi que des jeunes adultes et de leurs parents à travers des actions éducatives, en [Localité 4]. Elle applique la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966. Elle est composée de trois pôles : un pôle internat, un pôle hébergement Tremplin et un pôle parentalité (centre maternel, centre de formation, un service d'accompagnement éducatif en famille'). Le 1er septembre 2007, M. [M] [A] [P] a été embauché en qualité d'agent de maintenance et d'entretien selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi de deux ans par l'Association Essor. A compter du 2 septembre 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1397

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810

Cour d'appel

La société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC'16). La société Foissin, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes, a embauché M. [Y] [C] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juin 1990, en qualité de conducteur de poids lourds. Le 21 mars 2012, M. [C] était victime d'un accident du travail. Le 4 juillet 2016, à l'issue d'un unique examen, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à son poste antérieur, en précisant que son état de santé ne permettait pas d'envisager un aménagement de poste, ni un

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1398

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, soumises à la convention collective nationale de la métallurgie Gironde-[Localité 5], M. [D] [I] a été engagé en qualité d'opérateur par la SAS [A] Metallerie, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de partie de structures. En juillet 2019, il a été nommé responsable du pôle découpe. 2 - Il a été placé en congé de paternité du 11 septembre 2019 au 24 septembre 2019. 3 - Le 8 novembre 2019, il a adressé à l'ensemble de ses collègues un courriel pour les informer notamment de son départ de l'entreprise. 4 - Par courriel du 11 novembre 2019, il a indiqué à son employeur que lors de leur entrevue du 8 novembre précédent, il avait été convenu d

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1399

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025, 22/04388

Cour d'appel

M. [C] [V], né le 26 novembre 1982, a été embauché par l'EURL AZ Services le 10 septembre 2012 suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2012 au 30 juin 2013 en qualité de chauffeur de livreur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013. La convention collective des transports routiers est applicable au contrat. A compter du 1er juin 2017, le salarié a cessé de se présenter à son poste de travail. Le 7 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, afin d'obtenir le paiement des salaires de février 2017 à mai 2017 et de faire constater une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 18 633 €Licenciement+12
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1400

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03049

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2025. MOTIFS Sur l'exécution fautive du contrat de travail M. [B] [H] reproche à l'employeur d'avoir commis des fautes dans l'exécution des relations contractuelles, à savoir : -la délivrance tardive des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire -la non-conformité de l'adhésion au service santé au travail -Sur la non-conformité de l'adhésion au service santé au travail M. [B] [H] expose que : -le 3 décembre 2021, le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1401

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03099

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2025. MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble

Condamnation : 15 114 €Licenciement+9
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1402

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00014

Cour d'appel

L'association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA) a signé une convention tripartite avec M. [L] [F] et le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux fins de prendre en charge l'activité de M. [F] dans le cadre de la section Natation de l'association. Suite à l'arrêt de l'activité de cette section Natation et le 10 mars 2023, M. [F] a été rendu destinataire d'un courrier tendant à son licenciement pour motif économique. Par acte du 22 mai 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, en ordonnant l'exécution provisoire, a notamment condamné l'ASCERA à verser à M. [F] : ' la somme de 10 640,86 ' brut à titre de rappel de salaires, outre 1 064,08 ' de

LicenciementOrdonnance de référé+10
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1403

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00015

Cour d'appel

M. [D] [T] a été embauché sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2004 en qualité de maître-nageur par le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes puis, suite à une convention de transfert tripartite du 26 octobre 2017, la collaboration professionnelle de M. [T] s'est poursuivie avec l'association dénommée Association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA). Le 10 février 2023, M. [T] a été convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Le 10 mars 2023, l'association ASCERA a adressé à M. [T] une lettre de licenciement pour motif économique. Le 11 avril 2023, M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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1404

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025, 24/07572

Cour d'appel

L'Institut Hospitalier [5] a été créé en 2008. A partir du 1er mars 2019, l'Hôpital [5] a été adossé à la [4] (ci-après 'la Fondation'), dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). Madame [F] est Médecin adjoint spécialiste en pédiatrie au sein de l'Hôpital [5]. Elle y travaille depuis le 05 juin 1993, dans le cadre de vacations hebdomadaires pour assurer des remplacements, puis elle a été embauchée à partir du 1er janvier 2002 par un contrat à durée indéterminée. La convention collective de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privés et Non Lucratifs du 31 octobre 1951 est applicable. En 2017, Madame [F] a alerté sa direction d'agissements de son supérieur, qu'elle qualifie de harcèlement moral à son encontre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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