Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée9 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.421

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'assistante en organisation par la société Banque populaire Anjou-Vendée, devenue Banque populaire Grand Ouest (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er mars 1990. Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. 2. Après avoir occupé des fonctions de directrice d'agence, la salariée a, en septembre 2017, été affectée au siège social en qualité de responsable de projet. 3. Par lettre du 11 octobre 2018, la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 octobre suivant. Par lettre du 12 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2023), Mme [K] été engagée en qualité d'agent temporaire par le groupement d'intérêt économique Ociane développement par contrat à durée déterminée du 25 janvier 1999. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet suivant. Son contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Ociane à compter du 1er janvier 2007. 2. Le 4 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Estimant avoir subi un harcèlement moral et reprochant à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, la salariée a contesté le bien- fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale, qu'elle a saisie le 10 août 2018.

1407

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518

Cour d'appel

M. [X] [N] a été embauché par la société Soditer à compter du 22 mars 1994 en qualité de technicien selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er octobre 2002, M. [N] a été promu cadre, niveau VII, échelon 3 selon la classification de la convention collective du commerce de gros. Par avenant en date du 25 avril 2005, les parties ont prévu que la durée de travail du salarié serait soumise à une convention de forfait annuel en jours à effet au 1er mai 2005 au visa de la convention collective du commerce de gros. Par une première requête en date du 1er juin 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin de solliciter l'annulation de la convention de forfait en jours et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1408

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée. Par courrier du 5 juin 2020, remis en main propre, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juin 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2020, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ce courrier n'étant pas parvenu à son destinataire, la société SNF SA a fait signifier à M. [B] son licenciement par acte d'huissier le 29 juin 2020. Par acte du 20 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : - condamné la société SA SNF à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1409

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 avril 2025, 23/02644

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur l' irrecevabilité de la demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : L'article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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1410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 novembre 2010, la société Bergerat Monnoyeur (ci-après la société) a embauché Mme [Z] [I] en qualité de comptable, niveau 4, échelon 1, coefficient 255, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.155,31 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre datée du 23 juillet 2018, la société a notifié à Mme [I] un avertissement. Par lettre datée du 26 juillet 2018, Mme [I] a informé l'employeur de sa démission dans les termes suivants : « Je soussigné, [Z] [I], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de Comptable au service Comptabilité, à compter de la date de ce courrier.

Condamnation : 41 113 €Licenciement+15
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1411

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 4 avril 2025, 22/08328

Cour d'appel

M. [G] [J] a été engagé le 30 avril 1985 en qualité de magasinier manutentionnaire cariste par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet transféré le 1er mars 1998 à la société SAC Méditerranée puis à d'autres employeurs successifs et en dernier lieu, le 1er janvier 2013, à la société Transcargo. Le 30 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 26 août 2016 consistant en des scapulalgies de l'épaule gauche avec rupture de la coiffe des rotateurs pour laquelle il a été opéré le 31 mars 2017 avec des reprises chirurgicales le 13 février 2018, en mars 2019 et à la fin de l'été 2019.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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1412

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 20/05998

Cour d'appel

Par requête reçue le 15 mars 2016, Mme. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, prononcer la nullité de son licenciementpour harcèlement moral et solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par avis du 4 avril 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en ces termes inapte à reprendre son poste, pas de proposition de reclassement envisageable ce jour dans l'entreprise, étude de poste le 30 mars 2016. Par courrier du 7 avril 2016, l'employeur a informé la salariée de la suspension de son contrat de travail et de l'engagement de la procédure de reclassement. Par courrier

LicenciementNullité du licenciement+18
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1413

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/02984

Cour d'appel

Par courrier remis en mains propres contre décharge du 6 novembre 2018 l'employeur a dispensé la salariée d'effectuer son travail à compter du 12 novembre en raison de la fermeture de l'hôtel Plaza à compter du 1er novembre 2018 pour travaux. Par requête reçue le 4 décembre 2018, Mme. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de solliciter la réalisation la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé le 9 janvier 2019. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1414

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278

Cour d'appel

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. L'article L.1331-1 du code du travail dispose: En l'espèce, la société reproche au salarié: - d'avoir eu le 10 avril 2019 une altercation avec M.

Condamnation : 6 459 €Licenciement+11
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1415

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 avril 2025, 21/12961

Cour d'appel

M. [B] [M] a été engagé par la société Cannes Aquaculture en qualité d'employé aquacole, à compter du 1er septembre 1995, par contrat à durée indéterminée. Le contrat était rompu le 2 juillet 2000, par rupture conventionnelle. M. [M] était réembauché par la société Cannes Aquaculture à compter du 3 mai 2004. Le 27 mai 2011, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale. Par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Grasse a débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1416

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 3 avril 2025, 25/00007

Cour d'appel

Par requête en date du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contester son licenciement. Selon jugement en date du 7 novembre 2024 le Conseil de prud'hommes a : condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes : 7 749,34 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 774,93 euros brut au titre des congés payés afférents ; 1 204,41 euros brut d'indemnité compensatrice au titre de ta contrepartie obligatoire en repos ; 215,92 euros brut au titre des heures de nuit ; 324,73 euros brut au titre des arriérés de salaire pour les journées des 4 et 5 juin 2022 et du 1 er août 2022 ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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