Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 760

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée25 novembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
9109

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.951

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une faute grave le licenciement de M. H... M... et débouté ce salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Pranarôm France à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire injustifiée, indemnités de rupture, indemnités de clientèle, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' "Aux termes de la lettre de licenciement du 29 octobre 2015, il est reproché à M. M...

9110

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

; -un décompte détaillé par semaine de ces mêmes dépassements d'heures travaillées sur les années 2014/2015 recensant précisément les heures effectuées par rapport aux heures légales pour en déduire le total des heures supplémentaires réalisées (pièce 31). En réponse à ces données objectives, crédibles, et non dénuées de pertinence, la Sa KPMG met en avant « l'inconsistance du décompte » établi par l'intimé, son «insincérité », sans une réelle démonstration argumentée de sa part pour conclure de manière péremptoire à ce qu'« il est impossible d'accorder le moindre crédit aux heures renseignées par M E...

9112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/12097

Cour d'appel

Par deux requêtes du 21 mars 2016, visant la société Hôtel Le Bristol et la société OHMC, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, sollicitant d'une part, la requalification de son « contrat de présidence » en contrat de travail à durée indéterminée et des indemnités consécutives à la rupture de ce contrat, d'autre part que la prise d'acte de la rupture de son contrat avec la société OHMC produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de divers rappels de salaires et indemnités.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
9113

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887

Cour d'appel

[D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. A cette date, M. [D] avait une ancienneté de 1 an et 4 mois et la société Protec Prestige Privée occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 12 septembre 2017, soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 28 mai 2018, a : - condamné la SARL Protec Prestige Privée à verser à M. [D] la somme de 36,50 euros à titre de remboursement de frais de transport ; - débouté M.

Condamnation : 38 288 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
9114

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/07856

Cour d'appel

[Z] percevant une indemnité de licenciement de 3.278,69 euros. A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 6 ans et 7 mois et la société BNP Paribas occupe à titre habituel plus de dix salariés. Le 22 avril 2016, contestant la légitimité de son licenciement en invoquant un harcèlement moral et la nullité de son licenciement et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 23 mai 2018, l'a débouté de ses demandes. M. [Z] a relevé appel du jugement par déclaration en date du 18 juin 2018. Dans ses dernières conclusions, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
9115

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 19/08497

Cour d'appel

Monsieur [I] [G] a été embauché par la société Sopra Stéria group en qualité d'ingénieur d'études par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2010, sur le site de Six-fours. Le 2 octobre 2013, Monsieur [I] [G] à signer un avenant à son contrat de travail pour une mutation sur [Localité 5] prenant effet le 7 octobre suivant. Le 7 octobre 2014, la société Sopra Stéria group a notifié à Monsieur [I] [G] un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Monsieur [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 29 avril 2016 aux fins notamment de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Sopra Stéria group à lui payer des indemnités.

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
Enregistrer Lire
9116

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897

Cour d'appel

La société MPR a proposé à Monsieur [P] -[N] par courrier du 6 novembre 2013 sa réintégration aux fonctions de manager opérationnel - second assistant de direction au restaurant d'[Localité 4], lequel souhaitant le respect du délai de prévenance prévu par la convention collective et par conséquent sa réintégration à compter du 24 novembre 2013, a été placé en arrêt maladie le 25 novembre pour cause de stress réactionnel. Monsieur [P]-[N] a pris son poste au sein de la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS fin décembre 2013.

Condamnation : 30 752 €Licenciement+26
Enregistrer Lire
9118

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985

Cour d'appel

Médecin du travail depuis juillet 2013, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - renvoyé l'affaire au bureau de jugement. Par jugement de départition du 5 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse a: -débouté M. [O] de sa demande de condamnation à paiement au titre de la liquidation de l'astreinte, -dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SA Socamil à payer à M. [O] la somme de 19'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, -condamné la SA Socamil à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
9119

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02861

Cour d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles, et de statuer à nouveau pour : -dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analysera en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamner la Sas Transports Mandico au paiement des sommes suivantes : * 2 459,98 € pour absence totale de procédure préalable de licenciement ; * 4 949,96 € d'indemnité compensatrice de préavis (ICCP comprise) ; * 2 236,35 € d'indemnité de licenciement ; * 34 439 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; * 3 500 € d'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
9120

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07947

Cour d'appel

s'il est constitutif d'un agissement sexiste, l'article L 4121-2 du code du travail lui faisant obligation de prévenir de tels agissements, en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de sa salariée en application de son obligation de sécurité, que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater que l'acte en cause était dégradant, insultant et sexiste, que le comportement de l'intimé était incompatible avec des relations de travail normales et que la société avait l'obligation d'agir pour protéger sa salariée, tout en considérant que la gravité de son comportement n'était pas suffisamment rapportée pour justifier un licenciement pour faute grave.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.