Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 718

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 281
Dernière décision affichée29 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 281 décisions
8605

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 18/04145

Cour d'appel

Mme [D] ne s'est pas présentée à cet entretien. Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 19 juin 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi, le 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Albi, section Agriculture, d'une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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8606

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 17/05317

Cour d'appel

Par ses conclusions du 12 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W] [X] demande à la cour de : ' déclarer régulier l'appel interjeté, ' à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ' à titre subsidiaire, dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, ' à titre infiniment subsidiaire, dire que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés par la société, ' en toute hypothèse, lui allouer : * 165 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8607

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 19/01218

Cour d'appel

L'instruction du dossier du conseil de discipline a été menée le 1er septembre 2015. Par courrier du 15 septembre 2015, l'EPIC Tisséo a licencié M. [O] pour faute grave. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 octobre 2015. Par jugement de départition du 15 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'EPIC Tisséo à payer à M.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+12
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8608

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 janvier 2021, 18/07544

Cour d'appel

de confirmation du jugement entrepris en ses dispositions de condamnation au titre de l'occupation d'une partie de son domicile privé à des fins professionnelles, -d'infirmation pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamnation de la Sas IPSEN PHARMA à lui payer les autres sommes de : .140 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, .15 000 € de rappel d'heures supplémentaires ensuite de l'inopposabilité de la convention de forfait, .5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, .722,64 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, .3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamnation de la Sas IPSEN PHARMA aux entiers dépens ; Vu les conclusions n° 2 du conseil de la Sas IPSEN PHARMA…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8609

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, 20/00328

Cour d'appel

. Une rupture conventionnelle était envisagée par l'employeur. La salariée refusait cependant d'y faire suite. Le 7 mai 2014, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 19 mai 2014. La salariée ne se présentait pas à cet entretien. Le 2 juin 2014, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 27 novembre 2014, Mme [K] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre. Vu le jugement du 3 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse. - débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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8610

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, 19/01194

Cour d'appel

Par jugement du 21 septembre 2017, la procédure de redressement était convertie en liquidation judiciaire. Le 9 mars 2017, Mme [T] donnait sa démission avec un préavis d'un mois qu'elle effectuait jusqu'au 9 avril 2017. Le 14 septembre 2017, Mme [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8611

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805

Cour d'appel

Estimant qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier en ce que les formes légales n'ont pas été respectées et infondé et n'avoir pas été rempli de ses droits, M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE suivant déclaration au Greffe en date du 29 avril 2015, aux fins de voir condamner M. [C] au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. M. [C], contestant sa qualité d'employeur, a attrait en la cause M. [W] [Z].

Condamnation : 54 435 €Licenciement+10
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8612

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

'DIRE et JUGER que la société CTI CONSULTANT n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; 'DIRE et JUGER que la société CTI CONSUTLANT n'a pas fait une bonne application des critères de l'ordre des licenciements ; 'DIRE et JUGER que son licenciement est inhérent à la personne de la salariée ; En conséquence, - A titre principal, 'DIRE et JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 'CONDAMNER la société CTI CONSULTANT à lui verser la somme de 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - A titre subsidiaire, 'DIRE et JUGER qu'elle a été injustement privée de son emploi ; 'CONDAMNER la société CTI CONSULTANT à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause, 'CONDAMNER la…

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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8613

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 20/02882

Cour d'appel

'CONSTATER que ces conclusions ont été notifiées après l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure ; En conséquence, 'DÉCLARER irrecevable la nouvelle demande d'infirmation partielle du jugement formulée par Monsieur [Z] dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2020 ; 'DÉCLARER irrecevables les conclusions de Monsieur [Z] notifiées le 16 janvier 2020 ; En tout état de cause, 'CONDAMNER Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 'CONDAMNER Monsieur [Z] aux dépens d'appel.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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8614

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

2015 pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 8 janvier 2016 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement en date du 26 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le licenciement de M. [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse; - condamné l'Adapei 77 à payer à M. [O] les sommes suivantes : * 39 509 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 36 905 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 9 877 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M.

Condamnation : 111 051 €Licenciement+19
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8615

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 19/12050

Cour d'appel

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamné M. [T] aux frais de contredit'; Vu l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. [T], qui a : Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris'; Remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée'; Condamné les sociétés Eramet Comilog Manganèse et Compagnie minière de l'Ogooué aux dépens'et à payer à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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8616

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Cour d'appel

[K] a, de nouveau, travaillé pour la société Radio France en qualité de producteur délégué en 2013/2014. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mai 2015 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et de la rupture du contrat du 20 mai 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil a'débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des entiers dépens et a débouté la société Radio France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a interjeté appel du jugement le 21 septembre 2018. Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 octobre 2020, M.

Condamnation : 17 657 €Licenciement+14
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