Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 717

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 281
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 281 décisions
8593

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.920

Cour de cassation

; que le bilan dressé en présence de ce dernier avait été jugé globalement insuffisant pour une non-conformité des mandats, puisque sept des quinze mandats examinés étaient susceptibles d'être annulés selon les auteurs de l'audit ; que l'insuffisance de résultats et les carences dans l'exercice des fonctions de responsable d'agence attribuées à l'appelant sont caractérisées ; qu'elles constituent à elles seules une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les manquements imputés par l'appelant à son employeur et susceptibles de constituer une exécution déloyale du contrat de travail sont, selon ses écritures, l'obligation d'effectuer des voyages constants dans différentes agences et une modification constante des effectifs de l'agence d'Hazebrouck ; que toutefois, l'appelant n'apporte aucune précision…

8594

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Intégral Security Province. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Intégral Security Province à verser à Mme K... les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 409,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 17 546,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 950 euros (950 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture : Pour infirmation du jugement entrepris et débouté de la salariée, la SARL INTEGRAL SECURITY soutient que MME K...

8595

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.336

Cour de cassation

n'auraient pas été précédés ou suivis d'un autre jour de repos, ni qu'il n'aurait pas bénéficié d'une pause de vingt minutes toutes les six heures que le salarié était en mesure de prendre en dehors de ses rondes sur les différents sites d'affectation selon le cas au sein d'un poste de commandement aménagé ou en extérieur, ce que confirme, sans être sérieusement contredit par le salarié qui ne verse aucune pièce sur ce point, un agent de sécurité dont l'attestation est un élément de preuve qui présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour en ce qu'il comporte le récit synthétique de faits précis que son auteur a personnellement et directement constatés.

8596

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Artika PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. B... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Artika à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens.

8597

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021, 18/02181

Cour d'appel

Condamné la SAS Sudalp II à lui verser la somme de 195 € à titre d'indemnité pour temps d'habillage ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.849,35 € au titre de la prime de bilan pour l'année 2012 ; - L'a condamné à lui verser la somme de 1.924,06 € au titre de la prime annuelle 13èmemois ( pour l'année 2012); - L'a condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, sauf à porter ce montant en cause d'appel à la somme de 3.000 € ; - Condamner la société aux entiers dépens ; Statuant à nouveau et réformant le jugement pour le reste : - Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que son salaire de base correspond à 151,67 heures de travail effectif, hors rémunération des temps de pause, et condamner en conséquence…

Condamnation : 3 893 €Licenciement+17
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8598

Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2021, 18/05203

Cour d'appel

[N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestant la mise à pied disciplinaire et en invoquant un harcèlement moral et une violation de l'obligation de sécurité. En cours de procédure, M. [N] [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2018. Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que la mise à pied du 29 juin 2016 était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SCA Veolia Eau à payer à M. [N] [I] la somme de 130 € bruts de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre 13 € bruts de congés payés afférents, - dit qu'il n'y avait pas eu de harcèlement moral et débouté M. [N] [I] de sa demande de ce chef, - dit que la SCA Veolia Eau n'avait pas violé son obligation de sécurité et débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8599

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363

Cour d'appel

du travail et donc en situation de fragilité. En réplique la société réitère qu'elle a fait une exacte application des dispositions conventionnelles SUR CE La demande de révocation de l'ordonnance de clôture En application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce le salarié appelant sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire un certificat de travail établi par le mandataire liquidateur le 7 février 2019.

Condamnation : 34 505 €Licenciement+13
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8600

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/19946

Cour d'appel

De surcroît, vous avez récupéré ce document confidentiel et avez manifestement transmis ces nformations à une personne, extérieure au cabinet, pour en faire usage auprès de nos clients et désormais ancien client, et percevoir ou faire percevoir ainsi des honoraires qui reviennent pourtant directement à notre cabinet. Votre comportement est parfaitement intolérable et cause un grave préjudice à notre structure. En effet, vous agissements ont fait perdre des clients et honoraires à notre cabinet, impliquant une baisse de chiffre d'affaires. Vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations professionnelles, notamment celle de confidentialité et de loyauté à l'égard de votre employeur, pourtant inhérentes à toute relation de travail et d'autant plus dans le cas de notre activité.

Condamnation : 50 750 €Licenciement+23
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8601

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Cour d'appel

dire Mme [YB] recevable et bien fondée en son appel, - constater que les diligences ont été accomplies aux fins de « ré-enrôlement » - réformer la Décision entreprise, en toutes ses dispositions, - dire et juger que la correspondance notifiée à la salariée le 7 avril 2011 s'analysait en une sanction disciplinaire, et plus exactement en un avertissement, - annuler le-dit avertissement En tout état de cause, - dire que le licenciement de Mme [YB] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner, en conséquence, l'intimé au paiement des sommes suivantes : - 10 054,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 005,49 € au titre des congés payés afférents, - 5 641,95 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 351,66 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de…

Condamnation : 38 702 €Licenciement+11
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8602

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 17/15489

Cour d'appel

; l'employeur ne justifie pas avoir interrogé la société Brise marine comme il le prétend ; les dommages et intérêts pour rupture abusive sollicités se justifient par son ancienneté, son âge ( plus de cinquante ans) et sa reconnaissance de travailleur handicapé classé en invalidité 2ème catégorie par la Cpam qui rend peu probable son retour à l'emploi ; - sur la durée du préavis, que : le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, il a droit à une indemnité de préavis ; l'article L5213-9 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis est doublée pour les travailleurs handicapés sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Condamnation : 28 006 €Licenciement+11
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8603

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2014, la SAS SF ET COMPAGNIE a notifié à Monsieur [F] [B] son licenciement pour faute grave. Le 1er août 2014, Monsieur [B] et le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHÔNE-ALPES ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir l'annulation du licenciement ou, à titre subsidiaire, qu'il soit dit qu'il ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, ainsi que différentes sommes consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il était également demandé des dommages-intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles sur la reconnaissance professionnelle et sur le temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que l'annulation des deux mises à pied disciplinaires et des rappels de salaire à ce titre.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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8604

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378

Cour d'appel

Le 25 avril 2016, M. [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquements dans l'exécution du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. En cours de procédure prud'homale, le 26 septembre 2016, M. [S] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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