Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 281
Dernière décision affichée2 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 281 décisions
8389

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 18/04116

Cour d'appel

noti'ant un licenciement pour faute grave. M.[A] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence du 18 septembre 2017 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil des prud'hommes de Valence a : 'requalifié le licenciement en date du 16 novembre 2016, de M.[A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 'condamné la SAS BOURG DISTRIBUTION à verser à M.[A] les sommes suivantes : '8.332,98 € BRUTS au titre de l'indemnité de licenciement ; ' 30 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; .

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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8391

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

. Le 08 novembre 2016, monsieur [I] a été licencié pour inaptitude. Le 7 septembre 2017, monsieur [I], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble. Par jugement du 04 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement pour inaptitude de monsieur [D] [I] est intervenu pour cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS FAURE VERCORS à payer à monsieur [D] [I] les sommes suivantes: - 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance, non-respect de la vie privée et familiale, - 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.

Condamnation : 43 200 €Licenciement+18
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8392

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

juger que la reconduction systématique des contrats de travail prétendument « saisonniers à durée déterminée » s'analyse comme ayant eu pour effet de créer, entre elle et son employeur la SARL « DU BLE AU PAIN » (alias « LE PETIT MAS »), un contrat qui doit être requalifié de contrat à durée indéterminée ; En premier lieu : juger que la rupture par l'employeur de ce contrat requalifié à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; juger qu'en perdant son emploi sans une cause réelle et sérieuse, elle s'est vue priver d'une source de revenus et a donc subi un préjudice patent. En conséquence, - condamner la SARL « DU BLE AU PAIN » à lui payer et porter, à ce titre la somme de 12 493, 20 €.

Condamnation : 3 489 €Licenciement+13
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8393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12826

Cour d'appel

[D] a relevé appel de ce jugement le 9 novembre 2018. Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute simple à l'encontre de M. [D] et statuant de nouveau : 1. Dire et juger que la révocation de M. [D] est dépourvue de cause réelle et sérieuse 2. Condamner, en conséquence, la RATP au paiement de la somme de 58928,64 € au titre de la révocation dépourvue de cause réelle et sérieuse ; 3. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la RATP au paiement de la somme de 9510,32 € au titre de l'indemnité de licenciement (révocation) ; 4.

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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8394

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797

Cour d'appel

Par conclusions remises au greffe le 7 février 2019 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de: Déclarer M. [T] recevable et fondé dans son action ; - Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris, en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; - Dire et juger que le licenciement de M. [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, Et statuant à nouveau : A titre principal - Dire que le licenciement de M. [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et en conséquence, - Condamner la SARL [G] Coiffure à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 10.344 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a subi.

Condamnation : 13 745 €Licenciement+10
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8395

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/11714

Cour d'appel

, avec mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2015. M. [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 6 janvier 2016 qui, par jugement du 7 mai 2018, a : requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Société GD Réaumur à payer à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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8396

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 12/08476

Cour d'appel

conflictuelles et par ailleurs à des dérapages verbaux inacceptables pour l'entreprise. En réponse à mon exposé, vous vous êtes attachée à mettre en avant la très grande quantité du travail que vous avez fournie et votre très fort engagement auprès de Monsieur [W] puis de Monsieur [T]. Je vous ai indiqué que la qualité de votre travail n'était pas en cause et vous ai rappelé que le comportement d'un collaborateur compte autant que sa technicité dans l'appréciation générale de la manière dont il remplit sa mission. Je vous ai demandé à nouveau ce qui pouvait expliquer la tension générée par cette note du 7 août 2007.

Condamnation : 1 758 €Licenciement+13
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8397

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 17/01245

Cour d'appel

Invoquant divers manquements de l'employeur, la salariée a saisi, le 9 octobre 2014 , le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement. Par jugement du 6 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné l'employeur à payer : -1041,05€ au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013; -7000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -416,42€ au titre de l'indemnité de licenciement; -3123,15€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; -312,31€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; -200€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation; -2213,72€ à titre de rappel de salaires du 1er mars 2013 au 14 avril 2014; -221,37€ au…

Condamnation : 8 493 €Licenciement+13
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8398

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321

Cour d'appel

En cours d'instance, soit par lettre du 4 août 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 26 août 2015, le salarié a été licencié pour faute grave. Le salarié a contesté également son licenciement. Par jugement du 23 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. C'est le jugement dont Monsieur [V] [H] [W] a interjeté appel (RG 16/321) puis l'Association société Archéologique de Montpellier (RG 16/339).

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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8399

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/06088

Cour d'appel

Le 23 mai 2011, le médecin du travail délivre à Mme [F] une fiche d'inaptitude temporaire après une période de maladie. Le 26 juillet 2011, Mme [F] est autorisée à reprendre sous restriction : « travail de nuit comme ASD au foyer ». Le 1er septembre 2011, par avenant, Mme [F] est affectée au poste d'aide-soignante de nuit (0,90 ETP) au sein du Foyer d'Accueil Médicalisé. Du 22 janvier 2013 au 20 décembre 2013, Mme [F] est absente pour cause d'accident du travail. Du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014, Mme [F] est absente pour congés payés. Le 27 janvier 2014, le médecin du travail rend un avis d'aptitude avec aménagement de poste : « apte avec aménagement de poste : ne pas faire plus de 2 nuits consécutives ». Le 15 février 2014, la Fondation Perce Neige met à pied Mme [F] à titre conservatoire.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+16
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8400

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/05735

Cour d'appel

. Par jugement rendu le 10 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit que le salaire mensuel moyen de Mme [H] est de 3 134,19 € ; Dit que le licenciement intervenu le 8 juillet 2015 est abusif; Condamné la Fondation Perce Neige à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 14 886,50 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 6 268,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 626,83 € à titre de congés payés y afférents ; Débouté Mme [H] de ses demandes d'annulation d'avertissement, de remboursement à Pôle emploi des allocations chômages et de remboursement de la mise à pied conservatoire ; Condamné la Fondation Perce Neige à verser à Mme [H] la somme de 950 € sur le fondement de…

Condamnation : 22 155 €Licenciement+11
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