Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée10 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323

Cour d'appel

[M] son licenciement pour inaptitude physique à l'emploi et impossibilité de reclassement. Par requête du 16 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes. Par jugement en date du 5 novembre 2020 , le conseil de prud'hommes de Bonneville a : - dit et juge que le licenciement de M. [M] est nul, - requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la société HTT de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société HTT à payer à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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6974

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 mai 2022, 21/00220

Cour d'appel

APPELANTE d'un jugement du conseil de prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 28 janvier 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00039 d'une part, ET : [Z] [M] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Laure SOULA, avocat inscrit au barreau du GERS INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 01 mars 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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6976

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 5 mai 2022, 20/00159

Cour d'appel

de jugement présidée par le juge départiteur. Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a : - condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 32.023 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande d'indemnisation de Mme [J] pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, - condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné d'office le…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6977

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/01765

Cour d'appel

Par requête du 24 janvier 2020, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 21 juin 2021, lequel a : - dit et jugé que les demandes de M. [B] [I] sont recevables et requalifie le licenciement prononcé pour faute grave, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société MAUFFREY à verser à M. [B] [I] les sommes suivantes : . 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, . 1 380,64 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, . 138,06 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6978

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/00946

Cour d'appel

, et compensatrice de préavis à hauteur de 5 570,68 euros, outre 557,07 euros au titre des congés afférents ; - de juger que l'indemnisation de Monsieur [K] [B] en ce qui concerne tous les préjudices se rapportant au licenciement, doit avoir lieu conformément au barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; - de ramener en outre et en tout état de cause cette indemnisation à de plus justes proportions ; - sur les autres demandes : - de condamner Monsieur [K] [B] à verser au CIC EST la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - de débouter Monsieur [K] [B] de sa demande au titre de l'article 700 ; - de le condamner également aux entiers dépens et frais des première et seconde instances.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6979

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2022, 21/00899

Cour d'appel

Me Gilles Me Staedelin LDS/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 04 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/00899 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IABK JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 25 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG F 19/00260) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [O] [G] né le 18 Mai 1980 à POISSY (78300) de nationalité Française 249 rue Eugénie de Guérin 82000 MONTAUBAN concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.A.S.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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6980

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 mai 2022, 21/00116

Cour d'appel

Il sollicite de la cour qu'elle juge que son consentement a été vicié, dise que la convention de rupture est nulle, et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Iller aux montants suivants : - 25.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.550 € au titre des congés payés sur préavis, - 59.641,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Il demande à la cour de dire le jugement opposable à l'AGS-CGEA de Nancy, de débouter les parties intimées de leurs demandes, de les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, et à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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6981

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884

Cour d'appel

dit et jugé que l'inaptitude de Monsieur [G] est d'origine professionnelle, En conséquence, condamné la société SEMN à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : -8.865,01 euros d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, -3.387,90 euros d'indemnité de préavis, -338,79 euros de congés payés y afférents, -20.327,40 euros € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel, -700 euros d'indemnité pour défaut d'information d'impossibilité de reclassement, -1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de somme au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à…

Condamnation : 40 453 €Licenciement+15
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6982

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/02072

Cour d'appel

Monsieur [D] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 11 avril 2018. Par lettre du 29 mai 2018, a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 30 avril 2019, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté, la société Gaz Service a demandé à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Condamnation : 40 060 €Licenciement+16
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6983

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936

Cour d'appel

Par lettre du 7 juin 2018, Madame [I] était convoquée pour le 18 juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 22 juin suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Devant le conseil de prud'hommes de Lille, Madame [I] a également demandé à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse et formé des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société Laupau à payer à Madame [I] un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 828,79 euros, les intérêts au taux légal et a débouté la salariée de ses autres demandes.

Condamnation : 22 186 €Licenciement+19
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6984

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 avril 2022, 22/00132

Cour d'appel

d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 25 mai 2021 d'une requête tendant notamment à ce que soit prononcée la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet avec toutes conséquences de droit, ou, à tout le moins, à voir considérer ce dernier comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, à ce que son employeur soit condamné au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'au titre de la violation de son obligation de sécurité.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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