Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6961

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 19-23.312

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie française informatique, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 28 juillet 2017, d'AVOIR condamné la société CFI à payer à M.

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274

Cour de cassation

[Y] et la SNC Robot coupe technologies, condamnant cette dernière à payer à M. [Y] les sommes de 1 546 euros à titre d'indemnité de requalification, de 700,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 3 111,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,13 euros pour les congés payés afférents et de 9 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture de la relation de travail, analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273

Cour de cassation

cette dernière à payer à Mme [H] les sommes de 1 550,53 euros à titre d'indemnité de requalification, de 943,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 311,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 231,13 euros pour les congés payés afférents et de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture de la relation de travail, analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.812

Cour de cassation

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de trois magistrats dont aucun n'avait assisté aux débats, de juger le licenciement disciplinaire sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser en conséquence au salarié certaines sommes au titre du licenciement ainsi que des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été débattue le 26 novembre 2019 devant M.

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.247

Cour de cassation

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.

6972

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2022, 18/01151

Cour d'appel

Dès lors par courrier du 29 septembre 2016, la Société LE BON VIVANT avisait Mme [Z] qu'elle était dans l'impossibilité de la reclasser, puis convoquait Mme [Z] à une entretien préalable et procédait au licenciement pour inaptitude de Mme [Z] par courrier du 13 octobre 2016. * * * Mme [Z] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon le 8 novembre 2016 aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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