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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.812

Date
11/05/2022
Chambre
Chambre sociale
Numéro
20-18.812
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2016.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
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  • Réponse: Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 14 décembre 2015
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2016
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° M 20-18.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Keolis Armor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.812 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Keolis Armor, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [S] a été engagé par la société Kéolis Armor en qualité de conducteur de transport en commun, à compter du 25 août 2014.

Il a été licencié le 14 décembre 2015. 2.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2016.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de trois magistrats dont aucun n'avait assisté aux débats, de juger le licenciement disciplinaire sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser en conséquence au salarié certaines sommes au titre du licenciement ainsi que des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été débattue le 26 novembre 2019 devant M.

Hervé Korsec, chargé du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M.

Benoît Holleaux, président, Mme Liliane Le Merlus, conseillère, et Mme Isabelle Charpentier, conseillère, ce dont il résulte que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; que l'arrêt rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile est nul. » Réponse de la Cour Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile : 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2022
Numéro d'affaire
20-18.812
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00551
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [S] a été engagé par la société Kéolis Armor en qualité de conducteur de transport en commun, à compter du 25 août 2014. Il a été licencié le 14 décembre 2015. 2. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de trois magistrats dont aucun n'avait assisté aux débats, de juger le licenciement disciplinaire sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser en conséquence au salarié certaines sommes au titre du licenciement ainsi que des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; que l'arrêt attaqué énonce que…