Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.550

Cour de cassation

supplémentaires, outre celles de 1.454 € au titre des congés payés y afférents, 10.339,84 € au titre de l'astreinte, 1.033,98 € pour les congés payés y afférents, 12.249,99 € au titre du préavis, 1244,99 € pour les congés payés y afférents, 3.198,60 € au titre de l'indemnité de licenciement, 25.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.326,08 € au titre du salaire relatif à la mise à pied conservatoire et 232,60 € au titre des congés payés y afférents, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [P], dans la limite d'un mois ; 1°) ALORS QUE pour juger que la société ASJ, aux droits de laquelle vient la société Fain Ascenseurs, était le co-employeur de M.

6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.507

Cour de cassation

deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement pour inaptitude était légitime et de l'avoir, en conséquence, déboutée, de sa demande en paiement de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU' est deìpourvu de cause reìelle et seìrieuse le licenciement pour inaptitude conseìcutive aÌ un manquement preìalable de l'employeur qui l'a provoqueìe, telle l'obligation de sécurité ; qu'en énonçant, pour dire qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'inaptitude de Mme [D] était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée et juger, en conséquence, le licenciement légitime, que la…

6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à Mme [X], épouse [V] la somme de 3 000 euros ; MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Lidl à verser à Mme [V] les sommes de 29 358 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société Lidl du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement S'agissant de la justification du…

6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-16.675

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'exposant en paiement de la somme de 20.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; ALORS QUE le juge doit statuer au regard des dernières conclusions des parties ; qu'en statuant au visa des conclusions de l'exposant du 14 août 2018, qu'elle retient comme étant ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (arrêt p 3) cependant que postérieurement, l'exposant avait déposé…

6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.369

Cour de cassation

; Considérant qu'elle se prévaut de son objet social qui est le "conseil en brevets, marques, dessins et modèles, propriété littéraire et artistique ainsi que le conseil en matière juridique" ; qu'elle verse également aux débats un document comptable selon lequel son chiffre d'affaires se répartit entre l'activité brevet pour 43 %, l'activité Marques pour 37 % et l'activité Annuité pour 20 % démontrant ainsi que l'activité réellement exercée par la société ne diffère pas de celle déclarée ; Considérant qu'elle relève aussi que le code NAF qui lui a été attribué par l'INSEE est 69.10 Z correspondant au code des activités juridiques et que cette classification recouvre, selon l'organisme statistique, le conseil et l'assistance juridique de nature générale et la rédaction de documents juridiques tels que les…

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.804

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arpegy La société Arpegy fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] une somme de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1.

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.297

Cour de cassation

mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes aux fins de voir condamner la société Comatec à lui payer les sommes de 44 804,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 11 576,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 5 600,52 euros à titre d'indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement et de 3 733,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que sa demande tendant à voir les sociétés Comatec et AG2R Réunica Prévoyance condamnées solidairement à lui payer la somme de 94 847,75 euros à titre de rappel de pension d'invalidité permanente conventionnelle,…

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.733

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G] épouse [W] Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'au titre de l'incidence du 13ème mois sur préavis et de l'incidence retraite.

6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.241

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes L'AFPA fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement prononcé pour inaptitude non professionnelle dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à M.

6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.807

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Servair Retail Fort-de-France, demanderesse au pourvoi n° F 21-10.807 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Proresto FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [M] [O] était lié par un contrat de travail avec la société Proresto, dit que le refus du transfert du contrat de M. [O] par la société Servair Retail Fort de France s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à M.

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.441

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de la Cour de Bordeaux d'avoir dit que le licenciement de M. [Y] avait une cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'avoir débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné M. [Y] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, M.

6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.633

Cour de cassation

de l'employeur, motivé par le seul fait que les griefs invoqués par le salarié, dont le harcèlement moral, ne sont pas fondés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement du salarié fondé sur une faute grave pour avoir divulgué des informations de la société employeuse à un concurrent, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce fait n'était pas prescrit, la cour d'appel n'a…

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