Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée5 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6637

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

En revanche infirmer partiellement le même jugement en ce qu'il a : Jugé que Mme [S] a été victime de discrimination syndicale ; Condamné l'Association la PROVIDENCE à lui verser la somme de 3 400 € en réparation du préjudice subi ensuite de la discrimination syndicale et la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : Dire et juger que Mme [S] ne justifie, à l'encontre de l'Association LA PROVIDENCE, d'aucun manquement grave à son obligation de prévention de sécurité ; Dire et juger, au surplus, que Mme [S] ne justifie d'aucuns faits de discrimination syndicale ou autre à l'encontre de l'Association LA PROVIDENCE ; Dire et juger que Mme [S] ne justifie pas davantage que la dégradation de son état de santé soit consécutive à un manquement quelconque de…

Condamnation : 9 700 €Licenciement+15
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6638

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

L'ASSOCIATION CENTRE DELESTRAINT FABIEN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Guy NARRAN, avocat posulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Emilie MARTIN, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 01 février 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 12 avril 2022 lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition.

Condamnation : 12 305 €Licenciement+12
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6639

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 21/01129

Cour d'appel

, - juger que la société Garage Gerome a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat, - la condamner à verser à ce titre à M. [F] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, 2/ infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société Garage Gerome à verser à M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+10
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6640

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 19/01322

Cour d'appel

demande à la cour de : à titre principal, - déclarer la cour non valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel qui ne vise aucun chef critiqué du jugement, à titre subsidiaire, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, - débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner Mme [N] à payer à la SAS Guess France la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner également aux entiers dépens.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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6641

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions déposées le 14 janvier 2020, Mme [X] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à titre subsidiaire, de - dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser : -430 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 43 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, -1 719,34 euros d'indemnité de préavis, outre 171,93 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, -1 375,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -10 316,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et…

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
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6642

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481

Cour d'appel

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 27 juillet 2018 pour obtenir la condamnation in solidum des associations Judo Club Fertois et de M. [R], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, licenciement irrégulier, brutal et vexatoire, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également un rappel de salaires et le paiement de ses frais de déplacement. L'association Judo Club du Fertois s'est opposée aux prétentions de M. [U] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement et par requête du 28 mars 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 juin 2022, 21/07542

Cour d'appel

et en conséquence un rappel de salaire de février à avril 2021 d'un montant de 225,45 euros outre les congés payés afférents de septembre 2020 à avril 2021 soit 60,12 euros. Le 14 avril 2021, la Société a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 avril. Le 5 mai 2021, la Société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée, avec un préavis de 2 mois dont elle a été dispensée d'exécution. Le 17 mai 2021, Mme [M] et la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evry en sa formation de référé aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement intervenu le 5 mai 2021 et ordonner sa réintégration sous astreinte.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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6644

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266

Cour d'appel

solde de tout compte. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 octobre 2020 lequel a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - dit que Madame [N] [X] épouse [M] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Madame [N] [X] épouse [M] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que Monsieur [U] [P] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné Monsieur [U] [P] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Madame [N] [X] épouse [M] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 2 025,25 euros nets au…

Condamnation : 39 025 €Licenciement+14
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6645

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 21/02158

Cour d'appel

Par requête du 21 juin 2016, Mme [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement économique, dénoncer le non-respect de la priorité au réembauchage, constaté l'existence de discriminations syndicales et d'un harcèlement moral en raison de son état de grossesse.

Condamnation : 11 700 €Licenciement+18
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6646

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Par requête déposée le 15 juin 2015, elle a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Chambéry. Le dossier a fait l'objet d'une radiation lors de l'audience du bureau de jugement du 18 mars 2016. Par requête déposée le 14 mars 2018, Mme [F] [K] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes afin de voir condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse compte-tenu du non respect de l'obligation de reclassement, du harcèlement moral, et à lui verser des rappels de salaire et de congés payés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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6647

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 19/00820

Cour d'appel

réformer la décision entreprise et statuant de nouveau, - juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [F], - condamner l'intimée à : * 3789,48 euros à titre d'indemnité de préavis, * 373,94 euros à titre de congés payés sur préavis, * 739.50 euros à titre d'indemnité de licenciement spéciale, * 22 436,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 1 an de salaire, * 11 2018,44 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat correspondant à 6 mois de salaire, * 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'intimée aux dépens, en ce compris les frais d'exécution ; - la débouter de tout appel incident éventuel.

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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6648

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.758

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à juger nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et de ses demandes subséquentes à titre de dommages-intérêts ou subsidiairement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise en pied.

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