Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6625

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656

Cour de cassation

tendant à leur remboursement par l'employeur n'est pas fondée. 14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le montant de l'avantage financier retiré par le salarié de la déduction forfaitaire spécifique ainsi effectuée par l'employeur n'était pas manifestement disproportionné au regard de celui des frais professionnels réellement engagés par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 15.

6626

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.242

Cour de cassation

n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 6. Il en résulte que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. 7.

6627

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.118

Cour de cassation

La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de prime non versée en mars 2017 n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remis en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TDI à payer à M.

6628

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.187

Cour de cassation

L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1234-5 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Lago Urban avait produit aux débats la copie de son registre unique du personnel dont il ressortait qu'elle employait moins de onze salariés ; qu'en la condamnant néanmoins au remboursement des indemnités chômage, la cour d'appel a dénaturé ledit document en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 12.

6629

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.223

Cour de cassation

Elle exerçait en dernier lieu des fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée a remis le 21 juillet 2016 une lettre de démission à son employeur puis s'est rétractée par lettre datée du lendemain. 3. L'employeur ayant refusé de la réintégrer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

6630

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.271

Cour de cassation

La cassation du chef du dispositif condamnant l'employeur à verser à la salariée une somme n'emporte pas cassation des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

6631

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.261

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), M. [N] a été engagé le 25 octobre 2000 par la société Federal Express Corporation (Fedex Corporation), et exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de piste. 2. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 juillet 2008. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

6632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.970

Cour de cassation

manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de sommes sur le fondement des articles L.

6633

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751

Cour de cassation

Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sa demande en nullité du licenciement, de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de l'échange de mails avec la société au début de l'année 2012 que cette dernière l'ait contrainte à travailler pendant la suspension de son contrat de travail, que la demande ponctuelle de renseignements adressée par son employeur à Mme [X] le 3 avril 2012 n'équivaut pas à l'exercice d'un travail salarié et…

6634

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004

Cour de cassation

Par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société. 4. Par arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement, en ce qu'il avait considéré que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de M. [K] à l'encontre de la société. Elle a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur ces demandes. 5. Par arrêt du 23 juin 2015 (Soc., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-26.361), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.

6635

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 juillet 2022, 21-11.483

Cour de cassation

médecin du travail eut déclaré qu'il était définitivement inapte à l'emploi de tuyauteur-cariste, que son maintien dans l'entreprise était gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé ne permettait pas de faire des propositions de reclassement. Le salarié a saisi un conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3. Face au refus de la société Financial Holding de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, les sociétés Gama Invest et ECT2S l'ont assignée en paiement des indemnités de rupture dues au salarié et des indemnités susceptibles d'être mises à la charge de la société ECT2S par la juridiction prud'homale dans le cadre du litige l'opposant à ce salarié. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

6636

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juillet 2022, 20-50.029

Cour de cassation

salaires, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, 147 597,84 euros au titre de la privation du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant un an et la privation de couverture médicale par M. [U], sa femme et ses trois enfants pendant deux ans et demi et 73 798,92 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant qu'en l'absence de faute de la SCP il aurait pu obtenir ces sommes. Examen de la requête Enoncé de la requête 6. M.

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