Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée12 juillet 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
5125

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 juillet 2023, 21/01470

Cour d'appel

Par courrier du 14 novembre 2017, la société VINCI a notifié un avertissement à Madame [C] pour refus d'appliquer une procédure interne, dégradation du nombre de tickets traités, et absence de document émis par la salariée. Par courrier du 30 juillet 2018, la société a convoqué Madame [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août 2018. Par courrier du 22 août 2018, la société a notifié à Madame [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 17 janvier 2019, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5126

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 7 juillet 2023, 22/00420

Cour d'appel

depuis plusieurs années notamment par une personne qui était très clairement identifiée. Je me suis accroché mais aujourd'hui je n'en peux plus et compte tenu de ce que je continue de subir semaine après semaine sans que mes appels au secours soient entendus je dois - les conclusions d'une situation qui n'a que trop duré. Ma santé s'en est trouvée sérieusement dégradée du fait de cette situation liée à des pratiques inadmissibles relevant du harcèlement moral et de la discrimination et aux manquements à votre obligation de respect de la santé au travail. Je me suis battu pour ne pas sombrer moralement etje pensais que lorsque j'ai tenté de reprendre mon activité, des leçons auraient été tirées.

Condamnation : 983 €Licenciement+19
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5127

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 7 juillet 2023, 21/01169

Cour d'appel

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents qu'au regard de ces règles, le conseil de prud'hommes a retenu que la requalification était encourue, l'organisation du travail non précisée dans le contrat de travail n'ayant en effet pas permis à M. [S] de répondre à une quelconque proposition d'emploi complémentaire. Le jugement sera confirmé. 2°/ Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5128

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juillet 2023, 23/02454

Cour d'appel

[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc le 25 février 2021 afin de voir reconnaître l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société [V] Industrie, la requalification de la relation professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, rappels de salaire et indemnités, le tout avec exécution provisoire.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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5129

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647

Cour d'appel

juger que la société ROGER VIVIERa violé de son obligation de sécurité à son préjudice, - juger à titre principal, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme fondée et dire qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul, - juger à titre subsidiaire, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail comme fondée et dire qu'elle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger, à titre infiniment subsidiaire, nul le licenciement intervenu comme nul (sic), - juger, à titre très infiniment subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, En conséquence, condamner la société ROGER VIVIER au paiement des sommes suivantes : - au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 37 742,19 euros - au titre des congés payés…

Condamnation : 18 986 €Licenciement+18
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5130

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-18.155

Cour de cassation

de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des documents de fin de contrat, alors : « 1°/ qu'au regard du respect du principe ''à travail égal, salaire égal'', l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération, dès lors qu'elle est prise en compte par l'allocation aux salariés d'une prime distincte du salaire de base, peu important que l'intégralité de l'ancienneté des salariés au service de l'employeur ne soit pas…

5131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-17.250

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du code du travail et de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des documents de fin de contrat, alors : « 1°/ qu'au regard du respect du principe ''à travail égal, salaire égal'', l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération, dès lors qu'elle est prise en compte par l'allocation aux salariés d'une prime distincte du salaire de base, peu important que l'intégralité de l'ancienneté des salariés au service de l'employeur ne soit pas…

5132

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-12.994

Cour de cassation

Le 1er août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail, en nullité du licenciement ou en reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, alors « qu'aucune clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le changement de la répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de priver la salariée du repos dominical et le passage d'un horaire fixe à un horaire variable chaque semaine suivant un cycle de trois semaines constituait,…

5133

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.041

Cour de cassation

Le 18 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail à l'encontre des deux sociétés. 7. Les sociétés Au comptoir du Linge et Valoria services ont été placées en liquidation judiciaire par jugements des 19 décembre 2017 et 20 avril 2018, M. [V] ayant été désigné en qualité de liquidateur. 8. L'Unédic, délégation AGS CGEA d'[Localité 4], a été appelée en la cause. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9.

5134

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.694

Cour de cassation

dû présentait un caractère discrétionnaire, de sorte qu'il ne devait pas être pris en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail. » 5. En son cinquième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un bonus dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L. 1235-3 du code du travail et ne doit pas être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir fixé le salaire moyen mensuel de M.

5135

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant, puis a accédé à un poste de cadre. 2. Le 1er juillet 2011, elle a démissionné. Le 17 février 2012, invoquant avoir été harcelée et soumise à des exigences démesurées, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur au paiement de différentes indemnités. 3. Par jugement du 24 mai 2013, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de non-concurrence et rejeté ses autres demandes. 4.

5136

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

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