Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 429

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
5137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.222

Cour de cassation

Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des…

5138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.158

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L.

5139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-24.703

Cour de cassation

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Est inopérant le moyen fondé sur l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, inapplicable au litige dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail avait été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou au 24 septembre 2017

5140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.797

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

5141

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2023, 20/03384

Cour d'appel

une action liée à un manquement à l'obligation de sécurité de résultat peut parfaitement s'exercer en dehors de toute contestation de la rupture d'un contrat de travail. -il ne demandait pas la reconnaissance de la faute inexcusable devant le conseil de prud'hommes, ni non plus la réparation du préjudice de la perte d'emploi mais l'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l'employeur -sur les manquements de l'employeur : -les pièces versées au débat démontrent que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n'a jamais procédé à l'aménagement de son poste, conformément aux préconisations du médecin du travail, lequel sollicitait notamment que des mesures soient prises pour éviter le travail en contact avec la poussière.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5142

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 juin 2023, 21/01149

Cour d'appel

1540 euros au titre de la mise à pied conservatoire - 154 euros au titre des congés payés afférents - 5962,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 596,26 euros au titre des congés payés afférents - 21200,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 50000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 5 juillet 2021, l'association SANTELYS a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 22 mars 2023 la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 12 avril 2023.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5143

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00405

Cour d'appel

maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, alors que la salariée fait valoir que son licenciement est nul dans la mesure où en violation des dispositions de l'article L.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+12
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5144

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00140

Cour d'appel

Le 18 juin 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement du 10 janvier 2022 a : Décidé d'écarter des débats les pièces 40 à 44 de la partie demanderesse, Débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 30 novembre 2018, Condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes : -7680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire, Débouté la salariée du surplus de ses demande, Débouté la société de ses demandes reconventionnelles, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Les 31 janvier et 28 avril 2022 la salariée a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+12
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5145

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00118

Cour d'appel

Le 20 décembre 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, lequel par jugement du 8 décembre 2021 s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de la salariée en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en disant que cette demande doit être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par cette même décision le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 26 janvier 2022 la salariée a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 24 avril 2022 par la salariée.

Condamnation : 8 289 €Licenciement+12
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5146

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00086

Cour d'appel

se déclare incompétent en matière de préjudice éventuel en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, seules les juridictions de sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire) disposent à cet égard d'une compétence exclusive, 2ième chef de jugement critiqué : -déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes, 3ième chef de jugement critiqué : -condamne M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5147

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00750

Cour d'appel

de condamner la société EOLANE [Localité 2] à lui payer 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société EOLANE [Localité 2] demande': - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande au titre de la nullité du licenciement, - de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les autres demandes, en particulier celle tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter Mme [T] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5148

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00748

Cour d'appel

de condamner la société EOLANE [Localité 2] à lui payer 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société EOLANE [Localité 2] demande': - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande au titre de la nullité du licenciement, - de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les autres demandes, en particulier celle tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter M. [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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