Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée6 septembre 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
5113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.642

Cour de cassation

[S] lui a remis le 25 septembre suivant une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une rupture de son contrat de travail au 19 juillet 2015. 6. Faisant valoir qu'elle avait été licenciée lors de la liquidation judiciaire de M. [S], elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2019, pour obtenir des dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ainsi que diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le moyen soulevé d'office 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1233-2 et L. 1224-1 du code du travail : 8.

5114

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-25.001

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1355 du code du travail que la décision qui, dans son dispositif, statuant en raison du caractère international du litige sur la compétence en matière de contrats individuels de travail, déclare la juridiction française incompétente et renvoie les parties à se mieux pourvoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée de ce chef.

5115

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.661

Cour de cassation

Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière aux motifs que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien, alors que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu'à la date de l'entretien préalable, elle avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables

5116

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-13.783

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1222-3 du code du travail que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à leur connaissance. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été préalablement informé de la mise en oeuvre au sein de l'entreprise d'un dispositif dit du « client mystère » permettant l'évaluation professionnelle et le contrôle de l'activité des salariés, en déduit la licéité des éléments de preuve issus de l'intervention d'un client mystère, produits par l'employeur pour établir la matérialité des faits invoqués à l'appui du licenciement disciplinaire

5117

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 septembre 2023, 23/00908

Cour d'appel

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Mme [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 25 octobre 2022, aux fins notamment de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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5118

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 août 2023, 22/04162

Cour d'appel

Me VAUTRIN Me SIMON EG/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 30 AOUT 2023 ************************************************************* N° RG 22/04162 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRUW JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 19 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F21/00069) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+9
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5119

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 août 2023, 21/02247

Cour d'appel

fixé le salaire de référence de M. [V] [Y] à 3549,46 euros brut, - jugé que la demande de licenciement verbal de M. [V] [Y] est non fondée, - jugé que la Sarl Dimane Plus a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts au 12 octobre 2020, et que par conséquent le licenciement de M. [V] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Dimane Plus à payer à M.

Condamnation : 3 027 €Licenciement+16
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5121

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/04540

Cour d'appel

un complément d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de congés payés, et que la Cour, statuant à nouveau, : - déboute Monsieur [R] [J] de ses demandes et ordonne le remboursement des salaires versés à Monsieur [J] au titre de la reprise de paiement. Pour le surplus, - déboute Monsieur [J] de son appel incident. En tout état de cause, - condamne Monsieur [J] à lui payer la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.

Condamnation : 69 893 €Licenciement+18
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5122

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554

Cour d'appel

Ce jugement fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la cour d'appel de Colmar. Le 22 octobre 2018, Monsieur [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau aux fins de faire juger que la société a manqué à son obligation de sécurité, que l'inaptitude définitive a pour origine l'accident du travail, et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait par conséquent 54.761 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que le même montant à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles. Ces demandes ont été réduites à 45.634 € en cours de procédure. La procédure a fait l'objet d'une décision de radiation le 05 avril 2019.

Condamnation : 47 634 €Licenciement+8
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5123

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juillet 2023, 20/00388

Cour d'appel

Il exerçait les fonctions de directeur adjoint de la Maison d'Enfants à Caractère Social de [Localité 1] avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 5 100€. Il a démissionné sans invoquer de motif par lettre du 14 septembre 2017, avec un préavis réduit d'un commun accord. Le 30 avril 2018, soutenant que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 18 décembre 2019, a condamné l'association LE RAYON DE SOLEIL à lui payer les sommes de 2 301,12€ à titre d'indemnité de remplacement et de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes. Le 21 janvier 2020, [E] [F] a interjeté appel.

Condamnation : 77 813 €Licenciement+12
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5124

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 juillet 2023, 19/08297

Cour d'appel

tableaux récapitulatifs des heures de travail qu'elle expose avoir accomplies ; Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ; Attendu que, pour sa part, l'employeur critique le caractère erroné des tableaux présentés par la salariée, 'qui n'hésite pas à réinventer les faits pour les besoins de la cause', et répond en produisant des relevés électroniques de pointage mettant en évidence, selon lui, que les heures réalisées ont été payées ; Attendu, cependant, qu'outre que les tableaux électroniques communiqués par la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ ne sont pas nominatifs, il résulte de l'attestation qu'elle fournit, émanant d'un représentant de la SAS ADP GSI France, qu''en cas de nécessité pour l'activité, des pointages peuvent être neutralisés ou corrigés par un manager…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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