Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée8 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
5101

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Cour d'appel

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des ouvriers des travaux publics. L'entreprise Joubeaux effectue des travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Le 25 avril 2017 M [Y] et deux de ses collègues ont été pris de vertiges et pour deux d'entre eux de vomissements sur le chantier de la société Altéo à [Localité 3]. M [Y] a été licencié par lettre en date du 25 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 22 février 2018 de demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral outre une sommes au titre de l'article 700 .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5102

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

, sociétés de conseil, dite Syntec. Se plaignant de différents manquements de son employeur, le 22 mars 2019 Mme [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Socass et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. A compter du 24 avril 2019 jusqu'au 3 mai 2019, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 6 mai 2019, Mme [W] [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 mai 2019. Par lettre du 27 mai 2019, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

Condamnation : 43 683 €Licenciement+15
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5103

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

Par lettre du 9 octobre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Le 10 janvier 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Elior Entreprises au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, ainsi que de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail et du compte-épargne temps. Par jugement en date du 11 juin 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a confirmé que le licenciement pour inaptitude de M. [W] par la société Elior Entreprises était justifié, débouté M.

Condamnation : 32 346 €Licenciement+17
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5104

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.046

Cour de cassation

; qu'en écartant la discrimination par ces motifs impropres sans se prononcer sur les éléments avancés par le salarié ni a fortiori dire s'ils laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 8.

5105

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419

Cour de cassation

, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bienfondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque le salarié demande réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et fait valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'employeur de son obligation de sécurité, le juge prud'homal est compétent ; que la cour d'appel qui a décidé qu'elle était incompétente au profit de la juridiction des affaires de sécurité sociale sous…

5106

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-15.637

Cour de cassation

. 4. Invoquant une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap, le salarié a saisi, le 3 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation du licenciement dont il sollicitait la nullité. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison notamment de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap ; que pour dire le licenciement de M.

5107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.656

Cour de cassation

de l'égalité de traitement en matière d'emploi, ensemble l'article L. 1237-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008. » 5. Par son second moyen, M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes à titre de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture et de la perte de chance consécutive à cette rupture, alors « que si l'article L. 1237-5 du code du travail permet la mise à la retraite d'un salarié à un âge inférieur à celui prévu par le 1° de l'article L.

5109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.173

Cour de cassation

Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la faute grave, privative des indemnités légales ou conventionnelles de rupture, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que par lettre du 26 février 2014, il avait été convenu entre M.

5110

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.973

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme de 19 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate constituant une réparation appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; que le minimum et le maximum prévus par l'article L.

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-24.551

Cour de cassation

Le contrat de travail a été rompu après acceptation par le salarié, le 30 janvier 2017, du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M.

5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-21.259

Cour de cassation

Par lettre du 16 décembre 2016, la société lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 4. Après avoir refusé le contrat de sécurisation professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

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