Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée13 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
5089

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830

Cour de cassation

cadres dirigeants et que les cotisations étaient prélevées sur son salaire à ce titre'' et qu' ''enfin, dans un des nombreux courriers qu'elle a adressés à son président, elle revendiquait sa qualité de cadre dirigeant'' ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le statut de cadre dirigeant sans vérifier s'il ressortait des conditions réelles d'emploi de la salariée que cette dernière participait effectivement à la direction de l'entreprise, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 6.

5090

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.052

Cour de cassation

La relation de travail a pris fin le 28 juillet 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté « l'exception » de prescription, dit la demande recevable et requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire de base au taux horaire minimum, de rappel de salaires du 1er juin 2012 au 28 juillet 2016, outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le…

5091

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.408

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'il résultait des bulletins de salaire que l'employeur lui avait imposé des congés et que ces congés étaient fractionnés même en demi-journées, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 18.

5092

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.114

Cour de cassation

le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, outre congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et la cassation prononcée sur ce moyen mais également sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'inaptitude médicale à l'emploi et l'impossibilité de reclassement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les condamnations de la société Tours FC à payer à M.

5093

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.763

Cour de cassation

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés afférente, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité légale de licenciement, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui remettra en cause les dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande de rappel de salaire formée au titre de la période postérieure au mois de janvier 2011, entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation des…

5094

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.461

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner le rejet de la pièce n° 27 produite par l'employeur et de condamner ce dernier à lui verser diverses indemnités de rupture outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ; que l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi ''informatique et libertés'' du 6 janvier 1978, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable…

5096

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.398

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos compensateurs, et d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale d'embauche, de résiliation judiciaire du contrat de travail, et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des…

5097

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.970

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

5098

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02217

Cour d'appel

plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dit que le CGEA AGS n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis hors de cause le CGEA d'[Localité 7] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité, - débouté le CGEA d'[Localité 7] de ses autres demandes, - dit que les éventuels dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation par le mandataire judiciaire. Par acte du 08 juin 2021, M.

Condamnation : 13 193 €Licenciement+10
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5099

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 septembre 2023, 21/04188

Cour d'appel

Par jugement du 25 août 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] [W] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [W] a interjeté appel le 27 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, M. [N] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.R.L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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5100

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/19301

Cour d'appel

Par courrier du 20 septembre 2014, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 30 septembre 2014. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 octobre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour déclarer son licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 19 septembre 2017.

Condamnation : 34 278 €Licenciement+15
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