Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830
Cour de cassationcadres dirigeants et que les cotisations étaient prélevées sur son salaire à ce titre'' et qu' ''enfin, dans un des nombreux courriers qu'elle a adressés à son président, elle revendiquait sa qualité de cadre dirigeant'' ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le statut de cadre dirigeant sans vérifier s'il ressortait des conditions réelles d'emploi de la salariée que cette dernière participait effectivement à la direction de l'entreprise, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 6.