Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée20 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-13.129

Cour de cassation

Par lettre du 9 janvier 2018, l'employeur a mis en demeure le salarié, qui n'avait pas repris son activité, de la reprendre en respectant la nouvelle organisation de contrôle du temps de travail de distribution. 6. Le 10 janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat puis a saisi la juridiction prud'homale en lui demandant de juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-11.512

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2022) M. [P] a été engagé en qualité de directeur d'exploitation adjoint par la société Omega tableaux à compter du 1er septembre 1997. Il a été muté de la société Omega tableaux à la société Artel à compter du 1er mai 2012. 2. Par lettre du 21 avril 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et septième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.859

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur commercial comptes stratégiques le 3 octobre 2011 par le GIE Gac innovation. Son contrat de travail a été transféré le 10 décembre 2013 à la société Gac (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial grands comptes. 2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

4612

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-10.332

Cour de cassation

[Y] a été désigné mandataire ad hoc de la société. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 4] pour la somme de 18 370,20 euros et pour la somme de 3 000 euros dues respectivement, par la société au salarié, à tire de rappel de salaires et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés doit garantir les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'employeur, même si la créance du salarié envers son employeur a été reconnue par une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la procédure de…

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-10.968

Cour de cassation

Soutenant qu'il était également salarié de la société à la suite du transfert à la société Pescanova de son contrat de travail, conclu avec la société IAM, à compter du 1er janvier 1998 et que ce contrat de travail avait été rompu de fait lors de sa révocation, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre d'une rémunération variable pour 2016. 4. A la suite d'une fusion-absorption, la société Nueva Pescanova France est venue aux droits de la société Pescanova France. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

4614

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 mars 2024, 22/01309

Cour d'appel

Sollicitant la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, Monsieur [V] a le 02 octobre 2017 saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse. Par un jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a : déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur [V] ; dit et jugé que la faute inexcusable de la S.A. ZIEGLER France est la cause directe et certaine de l'inaptitude affectant Monsieur [V] ; dit et jugé que l'inaptitude est le motif du licenciement de Monsieur [V] ; condamné la S.A. ZIEGLER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V], la somme de 8.452,33 € nette à titre de dommages et intérêts ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la S.A.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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4615

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 mars 2024, 23/02767

Cour d'appel

[N] a conclu à la compétence du conseil de prud'hommes de Montauban, à l'existence d'un lien de subordination avec l'association MFR Sud Agromat, à un marchandage, à la nullité du contrat de mise à disposition entre le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et l'association MFR Sud Agromat et à la condamnation de l'association MFR Sud Agromat à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour préjudice moral et des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la classification ; à titre subsidiaire, il a demandé la condamnation de groupement d'employeurs Prosp'arts 46 au paiement de rappels de salaires et de dommages…

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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4616

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 23/12224

Cour d'appel

[B] [E] en qualité de Responsable d'exploitation. Au dernier état de la relation de travail, il était responsable d'exploitation, catégorie cadre, classification 8.3, était soumis à un forfait annuel de 217 jours et percevait un traitement mensuel de base de 5.471,73 €. Il a été convoqué le 8 février 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licencié le 6 mars 2023 pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant des négligences dans l'exécution de ses fonctions. Il était dispensé d'effectuer son préavis de 3 mois qui lui était rémunéré. Le 31 mars 2023, M.

Condamnation : 105 882 €Licenciement+9
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4617

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736

Cour d'appel

contrat de travail. Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Digne les Bains a : -Déclaré la demande de Mme [I] recevable et bien fondée, - Dit que la SARL ABELIE a manqué a ses obligations légales et contractuelles, - Dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [I] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SARL ABELIE à verser à Mme [I] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis : 2.640,95 euros bruts - indemnité spéciale de licenciement : 5 281,90 euros x 2 soit 10.530,80 euros - indemnité pour rupture abusive : 8 x 2 640,95 euros soit 21.127,60 euros - Condamné Ia SARL ABELIE au remboursement des indemnités Pole Emploi perçes par la salariée dans la limite de six mois, - Condamné la SARL…

Condamnation : 5 282 €Licenciement+17
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4618

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09730

Cour d'appel

La Convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des Gardiens Concierges et Employés d'Immeuble. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, le Syndicat a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Suite à l'entretien qui s'est déroulé le 8 février 2018, le Syndicat a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2018.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4619

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 mars 2024, 22/01725

Cour d'appel

Le 15 juillet 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, un rappel de salaire pour des heures non payées, des dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [U] avait 'été victime de travail dissimulé' et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'en conséquence' a condamné la SARL Ecurie [B] à lui verser : '17 976€ de rappel de salaire (...) sur le fondement de l'article 1152-1 du code du travail', 8 991€ pour le travail…

Condamnation : 9 991 €Licenciement+10
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4620

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 mars 2024, 22/01724

Cour d'appel

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SARL Ecurie [T] a embauché M. [R] [P] comme cavalier soigneur à temps partiel (24H hebdomadaires) à compter du 21 août 2015 et l'a licencié, le 18 octobre 2018, pour cause réelle et sérieuse. Le 23 septembre 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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