Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée21 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4597

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

A compter du 1er septembre 2015, Mme [X] a exercé ses fonctions à temps plein. La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de l'Opéra National de [Localité 5]. Le 19 juillet 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 4 septembre 2017. Le 2 octobre 2017, Mme [X] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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4598

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 20 mars 2024, 24/00005

Cour d'appel

Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] [J] épouse [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné Monsieur [D] [R] exerçant sous le nom du restaurant «'Sushi 7'» à payer à Madame [J] les sommes suivantes': *4'208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3'366,54 euros à titre d'indemnité de préavis, *336,65 euros à titre de congés payés sur préavis, *4'628,91 euros à titre d'indemnité légale de…

4599

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/06791

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre notifiée le 19 mars 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2018. A la suite de cet entretien, la société Gofast transport a remis à M. [N] un document exposant les difficultés économiques de la société et la restructuration qui devait être effectuée en son sein. M. [N] a ensuite été licencié pour cause économique par lettre notifiée le 16 avril 2018. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 34 ans et 1 mois La société Gofast transport occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+10
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4601

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/02299

Cour d'appel

Fixer le salaire mensuel de référence au minimum conventionnel soit la somme de 1 466,92 €. - Indemnité de requalification : 1 466,92 € - Résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] aux torts exclusifs de la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et fixer la date de rupture au jour du prononcé du jugement. - Dire que la résiliation judiciaire aux torts de la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER, entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4603

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-22.190

Cour de cassation

. Par décision du 4 avril 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail. 5. La société entrante ayant refusé de poursuivre son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui a, par arrêt du 13 mars 2017, devenu irrévocable, rejeté ses demandes et celles du liquidateur de la société, appelée à la cause. 6. Par requête du 24 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le liquidateur de la société et l'AGS CGEA de [Localité 3] (l'AGS) aux fins de « constatation » de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de condamnation du liquidateur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7.

4604

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-14.465

Cour de cassation

; que la cour d'appel a, pour sa part, constaté que l'employeur reprochait au salarié d'avoir formulé des menaces relatives à la réputation de la société : au soutien de ce grief, l'employeur n'invoque toutefois que des propos par lesquels le salarié indique qu'il saisira la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits ; aucun fait fautif ne ressort de tels propos" ; qu'en jugeant cependant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté qu'il était directement en lien avec la menace" du salarié de saisir la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits, ce qui suffisait à en emporter la nullité sans examen des autres griefs invoqués la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article premier du…

4605

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-14.144

Cour de cassation

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave bien fondé et de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts en réparation des circonstances humiliantes et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, alors « que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la salariée avait bien…

4606

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-11.449

Cour de cassation

Il a bénéficié d'un congé de reclassement et les relations contractuelles ont été rompues le 31 octobre 2017. 3. Contestant le respect des critères d'ordre du licenciement, de la priorité de réembauche et les conditions vexatoires de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement qu'iI estime sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4607

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.845

Cour de cassation

411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 17. L'article 66, alinéa 2, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité interdisant le versement au fonctionnaire territorial détaché, dont la rupture du contrat de travail a été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse, de toute indemnité de licenciement, il y a lieu de rejeter la demande tendant au paiement d'une somme à ce titre.

4608

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.747

Cour de cassation

de son contrat de travail. 4. En cours d'instance, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er avril 2019, et a demandé à la cour d'appel de dire que sa demande de départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, privé de cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son départ à la retraite constitue un départ volontaire, de le débouter de ses demandes au titre du travail dissimulé et de la violation du statut protecteur et de confirmer le jugement l'ayant débouté de ses autres demandes, alors « que selon l'article L.

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