Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-11.449
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant le respect des critères d'ordre du licenciement, de la priorité de réembauche et les conditions vexatoires de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement qu'iI estime sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un licenciement, il a été licencié le 31 janvier 2017
- Licenciement licenciement, il a été licencié le 31 janvier 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° Z 22-11.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.449 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Elsevier Masson France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Elsevier Masson France, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de comptable à compter du 29 janvier 1996 par la société Elsevier Masson.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable comptabilité fournisseur. 2.
Convoqué le 11 janvier 2017 à un entretien préalable à un licenciement, il a été licencié le 31 janvier 2017 pour motif économique.
Il a bénéficié d'un congé de reclassement et les relations contractuelles ont été rompues le 31 octobre 2017. 3.
Contestant le respect des critères d'ordre du licenciement, de la priorité de réembauche et les conditions vexatoires de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement qu'iI estime sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-11.449
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00325
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de comptable à compter du 29 janvier 1996 par la société Elsevier Masson. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable comptabilité fournisseur. 2. Convoqué le 11 janvier 2017 à un entretien préalable à un licenciement, il a été licencié le 31 janvier 2017 pour motif économique. Il a bénéficié d'un congé de reclassement et les relations contractuelles ont été rompues le 31 octobre 2017. 3. Contestant le respect des critères d'ordre du licenciement, de la priorité de réembauche et les conditions vexatoires de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement qu'iI estime sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen…