Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée13 mars 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4621

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mars 2024, 21/01087

Cour d'appel

Apte sans restriction à tout poste de logistique, de montage, d'assemblage, de contrôle qualité' ' Mettre à la charge de la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE la provision due au médecin inspecteur du travail, ' Dire en conséquence, que l'entreprise ne démontre pas avoir mis en oeuvre ses obligations en matière de reclassement au vu du nouvel avis d'inaptitude et qu'il en suit que le licenciement doit être qualifié de sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE à payer à Mme [I] : - 13.950 € au titre du licenciement injustifié, - 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE aux dépens, ' Débouter la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE de toute demandes, fins et conclusions…

Condamnation : 212 €Licenciement+10
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4622

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mars 2024, 21/05105

Cour d'appel

Au début du mois de février 2017, M. [T] a été placé en arrêt maladie. M. [T] a fait l'objet, après convocation du 16 avril 2019 et entretien préalable fixé au 24 avril 2019 d'un licenciement pour faute grave le 29 avril 2019. Par requête du 17 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir, notamment, juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités afférentes. Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a: - débouté M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déclaré le licenciement de M. [I] [T] justifié par une cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A. Bricoman à verser à M.

Condamnation : 5 074 €Licenciement+10
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4623

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 21/04552

Cour d'appel

la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'absence de prévention du harcèlement moral ; - la somme de 1 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 160€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 16 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 novembre 2021, l'association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4624

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630

Cour d'appel

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 18 juillet 2017 aux fins de condamnation de la société Maisons Curto à lui payer les sommes suivantes : '713,55 euros à titre de rappel de salaire, outre 71,35 euros au titre des congés payés afférents, '38'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '4281,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,13 euros au titre des congés payés afférents, '9206,22 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.

Condamnation : 15 988 €Licenciement+14
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4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-21.216

Cour de cassation

Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que la cour n'a été saisie d'aucune conclusion écrite prise pour l'audience tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture alors que la procédure devant la cour d'appel est écrite et non orale. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions récapitulatives du 4 juin 2020, le salarié demandait la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de mise en cause du CGEA d'Amiens, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification à temps complet de son contrat de travail, alors « qu'il résulte de l'article L.

4626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.970

Cour de cassation

Le dispositif, prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article R.

4627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-25.827

Cour de cassation

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d'appel est recevable

4628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-18.758

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

4629

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024, 20/02039

Cour d'appel

une demande d'annulation de son licenciement, de réintégration au sein de la SAS Or En Cash et en paiement de diverses sommes indemnitaires. Par ordonnance de référé du 03 août 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit et jugé que le litige ne relève pas des pouvoirs de la formation de référé, - dit et jugé qu'il existe une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite, - s'est déclaré incompétent et a invité Mme [Z] [G] à mieux se pourvoir au fond si elle entend maintenir sa contestation, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné chaque partie à régler à hauteur de 50% chacune les frais et dépens de l'instance. Par acte du 17 août 2020, Mme [Z] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

LicenciementOrdonnance de référé+12
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4630

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

été intégralement payée des congés non pris durant l'exécution du contrat de travail tout en expliquant que les absences de la salariée ont abouti à faire augmenter le compteur des congés payés qu'elle n'a pas pu solder pendant la période de reprise de quatre mois en 2015. L'employeur ne fait par ailleurs état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs retenus par le conseil de prud'hommes, lesquels font apparaître que les quarante-six jours de congés non pris pour la période de 2014 à 2017 n'ont été indemnisés qu'à hauteur de 3 062,94 euros alors que l'employeur était redevable d'une somme de 4 118,80 euros.

Condamnation : 1 056 €Licenciement+19
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4631

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 23/02560

Cour d'appel

Par conclusions déposées le 5 juillet 2023, Mme [Y] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige, d'évoquer le fond de l'affaire, de déclarer nulle la rupture conventionnelle invoquée par la société Flash multi services et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer ses créances sur la liquidation judiciaire de la société Flash multi services aux sommes suivantes : 2 342,10 euros et 234,21 euros au titre du préavis, 731,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 098,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de « l'inexécution déloyale et de bonne foi »…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4632

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 mars 2024, 23/08980

Cour d'appel

Le 24 juillet 2017, la société Azur Sécurité a convoqué M.[S] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement et a procédé à sa mise à pied conservatoire. Le 14 août 2017, elle l'a licencié pour faute grave. 5. Le 13 décembre 2017, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une contestation de son licenciement. 6.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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