Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée10 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4489

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 mai 2024, 23/00498

Cour d'appel

Votre licenciement prend effet à compter de ce jour. Dès aujourd'hui, vous cessez de relever des effectifs de l'entreprise. Par requête reçue au greffe le 23 février 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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4490

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969

Cour d'appel

condamner en conséquence la société Séréna, exploitant sous l'enseigne KORIAN, à lui verser les sommes : * 3.881,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis. * 388.18 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 3.480,42 euros bruts à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement. - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - condamner en conséquence la société Séréna, exploitant sous l'enseigne KORIAN, à lui verser la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 17 595 €Licenciement+13
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4491

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mai 2024, 22/04241

Cour d'appel

[O] [V] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 août 2011 par la SAS Bouyer Systèmes en qualité de technicien-bureau d'études. La convention applicable est celle de la métallurgie. Par LRAR du 16 février 2017 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 24 février 2017 et reporté au 3 mars 2017, puis licencié pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR du 16 mars 2017. La relation de travail a pris fin à l'issue du préavis de 2 mois, dont il a été dispensé et qui lui a été rémunéré. M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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4493

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

le manquement de l'employeur à son obligation de prévention. L'association Clair soleil s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : Rejeté la demande de délocalisation formalisée par l'association Clair soleil ; Dit et jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Constaté que l'association Clair soleil n'a pas méconnu son obligation générale de prévention ; Constaté que M. [I] a été victime d'une réelle souffrance au travail ; Condamné, en conséquence, l'association Clair soleil à payer à M.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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4494

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.478

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et par voie de conséquence, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors : « 1°/ d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande de M.

4495

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-13.158

Cour de cassation

3°/ que dans ses conclusions, M. [S] soutenait et offrait de prouver que son employeur ne lui avait jamais versé ni le salaire conventionnel prévu pour les permanences de nuit (article 5.6.1.), ni le paiement des heures supplémentaires au-delà des 13 heures de présence par jour (article 5.6.2.), de sorte que le régime d'équivalence n'était en tout état de cause pas appliqué ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » 5.

4496

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.956

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les retenues opérées par l'employeur sont justifiées, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, et de fixer le salaire de référence mensuel à 3 366 euros brut, alors « qu'en imputant à M.

4498

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.159

Cour de cassation

obligatoires en repos de 2017, au titre des contreparties obligatoires en repos de 2018, au titre du préjudice résultant des dépassements du temps de travail hebdomadaire, au titre du préjudice résultant des dépassements du temps de travail quotidien, au titre du préjudice subi pour exécution fautive du contrat de travail et à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors « qu'au sens de l'article 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, le ''personnel enseignant'' peut relever de la catégorie professionnelle ''technicien'' ou bien de la…

4500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-22.606

Cour de cassation

motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge qui requalifie un contrat d'agent commercial en un contrat de travail doit vérifier si la lettre de rupture des relations contractuelles ne vaut pas lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la relation avait été rompue par courrier sous la forme d'une…

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