Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 376

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée7 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-10.886

Cour de cassation

de dommages-intérêts pour les conditions abusives et vexatoires du licenciement, alors « qu'en subordonnant la nullité du licenciement fondé sur le comportement pathologique du salarié à ce que le salarié ait informé personnellement l'employeur sur ''la nature de sa pathologie'' et à la démonstration d'une ''intention de nuire ou de dissimuler la véritable cause du licenciement'', la cour d'appel a ajouté des conditions à la loi et violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ensemble l'article 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1133-3 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que sauf inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul. 6.

4503

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-18.699

Cour de cassation

[I] une indemnité mensuelle brute fixée à 30 % de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut" ; que la cour d'appel a constaté que M. [I] réclamait que cette indemnité fût calculée sur la base du "salaire de 5 694,20 euros perçu durant les trois derniers mois précédant la rupture", intervenue le 6 juin 2018 avec dispense de préavis ; que la cour d'appel l'a débouté de cette demande et retenu comme "non sérieusement contestées" les modalités de calcul de l'employeur selon qui, "la contrepartie de la clause de non concurrence a été calculée sur la base de ses trois derniers mois de salaire réglés à M.

4505

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-17.709

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler au salarié la somme de 47 512 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L.

4506

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-17.996

Cour de cassation

Le liquidateur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de prestation liant M. [C] à la société Voxtur en contrat de travail à durée indéterminée, de fixer le salaire mensuel brut à une certaine somme, de dire que la société Voxtur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement et que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur à certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture, des frais d'essence pour les années 2015 et 2016, de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et d'ordonner à cette société, ès qualités, de remettre à M.

4508

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.992

Cour de cassation

la présente juridiction, après avoir constaté que l'accident subi par Mme [M] [B], à l'origine de son inaptitude justifiant son licenciement, a la nature d'un accident de travail, a débouté Mme [M] [B] de ses demandes liées au licenciement, sans statuer sur les demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement fondées sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais également sur le caractère professionnel de son inaptitude", de sorte qu'"il convient, en conséquence, de statuer sur ces deux chefs de prétentions"; que, dans son arrêt n° 22/00206 du 6 avril 2022, elle avait, à ce titre, relevé que le fait invoqué par Mme [M] [B], épouse [H], a "la nature d'un accident de travail, même s'il n'a pas été déclaré comme tel par la salariée ou l'employeur, Mme [H] s'étant trouvée…

4509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.640

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 68 141,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail plafonnant l'indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le licenciement du salarié est nul du fait de la discrimination subie en raison du handicap et que le salarié ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en condamnant la société Oki Europe Limited à payer à M. [Y] la somme de 68 141,25 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.

4510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.692

Cour de cassation

par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a, par motifs adoptés, jugé que "l'indemnité pour irrégularité de procédure n'est valable que si le licenciement est survenu pour une cause réelle et sérieuse", et par motifs propres que le salarié devait également être débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure "en ce que celle-ci ne peut être octroyée que si le licenciement était survenu pour une cause réelle et sérieuse en application du dernier alinéa de l'article L.

4511

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.594

Cour de cassation

[N] a été engagé en qualité d'agent de service par la société TRN propreté le 14 septembre 1996. Le marché de travail sur lequel il était affecté a été repris par la société Samsic propreté le 1er juillet 2015, laquelle a conclu avec le salarié un contrat de travail prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise auprès de l'entreprise sortante. 2. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de le condamner en conséquence au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L.

4512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-19.484

Cour de cassation

par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 20 octobre 2009, puis a été licenciée le 18 novembre 2009 pour inaptitude. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de certaines sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la cour de Basse-Terre avait débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité légale de licenciement au motif qu'elle comptait moins d'un an d'ancienneté dans…

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